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Société

Mardi 27 octobre 2009
- Publié dans : Société

mardi 27 octobre 2009 - France Inter

Le "grand débat" sur l'identité nationale, annoncé dimanche par Eric Besson, sera "ouvert" le 2 novembre dans chacune des 100 préfectures et des 350 sous-préfectures. A quelques mois des élections régionales, l'annonce a suscité un tollé à gauche.

Par Rlg 95 - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mardi 20 octobre 2009
- Publié dans : Société

Hommes, Femmes ou Genre humain

La place des femmes et/ou la place des hommes

« Il est indécent de faire l’amalgame entre la condition des femmes dans les banlieues les plus défavorisées et celles des classes moyennes ou supérieures ». « Il est inexact de laisser entendre, sans plus de précision, que les femmes en général sont les victimes des hommes »1. « Partout les femmes parce qu’elles sont des femmes sont victimes de la haine et de la violence 2 [] à confondre les vraies et les fausses victimes, on risque de se méprendre sur l’urgence des combats à mener »3.

Il faut bien sûr s’indigner du non-respect de la loi sur l’IVG, combattre avec ardeur les violences faites aux femmes, lutter pour l’égalité salariale entre les sexes, faire vivre ardemment la loi sur la parité, mais ne faut-il pas se battre avec tout autant de ferveur pour transformer en profondeur le creuset de ces inégalités ? À l’instant de la remise en cause des 35h qui nous avaient donné l’illusion d’un mieux-être individuel et social, la question des temps (temps de travail, temps social, temps parental, temps domestique) et de leur répartition n’a pas vraiment évolué.

Il est simpliste de se limiter à la répartition des tâches entre les hommes et les femmes ; il ne s’agit plus seulement de revendiquer l’égalité mais l’épanouissement de tous, l’équilibre social en termes de représentativité dans le monde professionnel, social, militant, politique.

La seule manière efficace de permettre aux femmes d’accéder à des responsabilités est de repenser l’organisation du travail et en particulier celui des hommes. Tant que la performance sera mesurée au temps de présence et non à l’efficacité, tant que « l’e-mail » tardif à son supérieur sera perçu comme une marque d’investissement ; les femmes pâtiront d’une inégalité de traitement dans le monde professionnel. Il est nécessaire de modifier les critères d’évaluation du travail pour qu’il soit basé sur la qualité du travail accompli et non sur la disponibilité permanente. Les réunions fixées à 18h30 ou 19h, précisément à l’heure où ferment l’ensemble des structures de garde, pénalisent principalement les femmes. Pour ces raisons, bon nombre de femmes opèrent d’elles-mêmes le choix d’occuper des postes à faible responsabilité, sans qu’aucune obstruction “visible” ne soit faite à leur évolution de carrière.

Certain(e)s se diront sans doute qu’il s’agit là de préoccupations qui ne concernent que les femmes occupant des responsabilités et que tout cela est bien mineur pour les travailleuses aux emplois pas ou peu qualifiées. Ces femmes – ouvrières, employées – sont touchées de plein fouet par la dérégulation du temps et des conditions de travail (intérim, horaires décalées, temps partiel, contrats précaires) ; non seulement elles ont des emplois du temps incompatibles avec les offres de garde existantes, mais en plus elles reversent une grande partie de leurs maigres revenus pour faire garder leurs enfants.

L’accès au travail a donné la liberté aux femmes… Il ne s’agit plus de réclamer une place ou de nous poser en victime : offrons de la place aux hommes pour qu’ils puissent enfin résoudre leur crise des “nouveaux pères”, revendiquons du temps libéré pour les hommes dans le monde du travail et une meilleure adaptation des temps, une nouvelle ère des hommes d’intérieurs pourrait s’ouvrir…

La place des enfants

Les questions soulevées par l’intégration professionnelle des femmes posent la question de l’organisation de notre société et des valeurs qui y dominent. Notre société se fonde sur un idéal économique, notre salut se résume à la production de richesses. Sans nier la nécessaire monétarisation des échanges (fini l’ère du troc), nous pouvons légitimement nous interroger sur la place de l’humanisme dans notre société. Quel choix avons-nous fait en matière d’épanouissement, au service de quel projet éduquons-nous nos enfants ? L’objectif de l’éducation nationale est-il seulement de former de futurs salariés performants et adaptables ou d’éduquer de futurs citoyens à même de développer un esprit critique ?

Chaque jour, nous entendons l’indignation des enseignants, des médias, des élus, sur le manque d’investissement des parents. Les parents, « éducateurs premiers », oui bien sûr, mais quand ? entre 7h et 7h30 pour faire avaler en urgence un petit-déjeuner équilibré, habiller correctement un enfant, le conduire sans stresser à l’accueil péri-scolaire ; ou entre 19h30 et 20h30, pendant les courses au supermarché, la préparation du repas toujours équilibré et varié, sans oublier les devoirs, l’hygiène et un coucher dans le calme, bien sûr…

Les week-ends, les enfants sont là, mais de plus en plus de salariés travaillent le samedi, voire le dimanche. Ne parlons pas du mercredi, semaine des 4 ou des 5 jours, rythme de vie de l’enfant, sujet ô combien récurrent où l’on s’attache à découper de la manière là plus intelligente possible, les temps scolaires et les temps supposés de repos ! Bien sûr, on réfléchit au temps périscolaire pour rendre harmonieux les différents temps de vie de l’enfant, dans les structures collectives ! Où sont les parents, entend-on ? Que font les parents ? Ils travaillent ou sont dans les transports en commun !

«Le travail et ses à-côtés occupent la majeure partie de la vie éveillée (au moins pour la population qui dispose d’un emploi) ou bien empêchent ceux qui n’en disposent pas d’un possible investissement dans une autre sphère, par manque de revenus et de statuts. »4 Quel projet de société pouvons-nous avoir si l’on n’éduque pas nos enfants ? Aucun… Nous devons réinventer la répartition du temps au profit du temps éducatif et la gestion collective de la cité.

« [] Aurons-nous résolu les problèmes d’inégalité entre hommes et femmes si nous en déléguons la totalité à l’extérieur, que cette délégation soit faite au marché ou à des structures collectives. […] Il y a là une énorme question, qui ne peut ni ne doit rester du domaine des arrangements individuels. Il y a là un choix de société [], le choix du type de société dans lequel nous voulons vivre. [] il y aurait un risque majeur à vouloir adapter sans relâche et sans retard l’ensemble des institutions sociales aux horaires de travail, de plus en plus atypique : que le rythme de la vie sociale soit déterminé exclusivement par les rythmes du système productif (crèches 24h/24…) [] on n’incite en aucune manière les entreprises ou d’une manière générale le système productif à être économe dans sa consommation de la ressource-temps, du temps humain (on fait comme si celui-ci n’avait aucune valeur. »5 (Hormis pour TF1 !). Libérons du temps, organisons une société qui prend en compte les relations humaines nécessaires à notre (sur)vie ; l’organisation sociale doit-elle s’articuler autour du travail ou doit-elle permettre l’émergence d’un homme libre, doté de sens critique, l’épanouissement personnel et collectif ?

Notre parti, au service de quel projet ?

Les questions soulevées sur le travail et l’éducation se posent tout autant en ce qui concerne l’engagement social et militant des femmes. Certain de nos camarades rappellent – à juste titre – que la loi sur la parité a eu des effets limités dans nos propres rangs ; cette problématique interpelle plus largement l’organisation de la vie de notre parti : les temps de débat, leur longueur, leur forme s’adresse à des individus ayant une bonne maîtrise de l’oralité et beaucoup de temps. En conséquence, les outils de formation et les stratégies en direction des adhérents ne s’inscrivent pas dans une logique d’éducation populaire qui pourrait créer un espace de promotion sociale. Les formes de participation dans le parti ne sont basées que sur l’exercice rhétorique, dans des créneaux horaires ou bon nombre de nos concitoyens ne peuvent se rendre disponibles.

Le terme “Quart Monde” a été inventé en 1787, à l’orée de la période révolutionnaire, sur ce constat : hors des trois ordres représentés aux États généraux – noblesse, clergé, tiers-état –, il y en avait un 4ème qui n'avait pas la parole, était complètement écrasé et qui n’existait pas. Au XIXème siècle, on l’a appelé prolétariat ; aujourd’hui on le réserve à la pauvreté et à la précarité, mais les modes d’exclusions sociale et civique sont toujours actifs.

Je propose que nous profitions du « projet », exercice de construction collective s’il en est, pour inventer des temps d’échanges et de débats rénovés à des heures différentes (samedi après midi, dimanche…), dans des espaces différents (maisons de quartier,cafés…) avec des acteurs de la société civile. Il me semble nécessaire comme pour les instances de démocratie participative de se donner les moyens de nos ambitions. Faisons de notre parti un espace de parole pour tous, offrons réellement la parole à ceux qui ne l’ont pas, pour être plus près de leurs préoccupations.

Nous devrions expérimenter au sein de nos collectivités une organisation du temps et des lieux de débats qui permettent à tous de pouvoir s’impliquer. 22 régions à gauche, la moitié des conseils généraux, des milliers de municipalités : ne pourrions-nous pas expérimenter en leur sein des modes de gestion du temps de travail tenant compte des différents temps de vie ? À la mort annoncée du service public, contre-attaquons : donnons-nous les moyens pour préserver la qualité du service, le respect des usagers et la prise en compte des salariés ; nous disposons de laboratoires à ciel ouvert, prenons collectivement nos responsabilités et vérifions que les institutions dont nous avons la charge respectent l’égalité salariale, élaborent de nouveaux modes de management… Mettons en pratique nos valeurs et nos propositions là où nous sommes en mesure de le faire avant de donner des leçons à toute la Nation… Engageons dans le parti de toutes nos forces pour ré-enchanter la société.


Pascale Didine,
section Canton de Viarmes,
Déléguée fédérale à la politique de la Ville

1 Élisabeth Badinter Fausse route, Odile-Jacob, 2003.

2 Antoinette Fouque, Marianne, 9-15 décembre 2002

3 Élisabeth Badinter, Fausse route, Odile-Jacob, 2003.

4 Dominique Méda, le travail une valeur en voie de disparition, Aubier 1995.

 

5 Dominique Méda, le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles, Flammarion 2001

 

Par Pascale Didine - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mercredi 13 mai 2009
- Publié dans : Société
Rencontre entre le syndicat FO des surveillants de la maison d’arrêt d’Osny et la Fédération du Val d’Oise du Parti socialiste
Le 7 mai 2009, une délégation des surveillants de la maison d’arrêt d’Osny, conduite par M. Samuel DEHONDT responsable FO a rencontré une délégation du parti socialiste composée d’Alain RICHARD, Maire de St Ouen l’Aumône, Adélaïde PIAZZI, 1ère Adjointe de Montmorency et Secrétaire fédérale et Michel COFFINEAU, Secrétaire fédéral...
Les délégués des surveillants ont exprimé toute la difficulté de leur travail et le peu de considération de leur hiérarchie.
Ils demandent des effectifs supplémentaires pour faire face à l’afflux de prisonniers, pour améliorer leurs conditions de travail (horaires de jour et de nuit) pour mieux assurer la sécurité des détenus et être à l’écoute de leurs problèmes.
Ils souhaitent également que leur direction ait une véritable politique des ressources humaines, aujourd’hui désastreuse.
Enfin, ils voudraient trouver une solution pour le logement des nombreux jeunes débutants, logés dans de conditions inacceptables ; certains dans des mobil home où dans des foyers.
Malgré leurs demandes depuis des années, aucun effort n’est fait dans le Val d’Oise pour financer des logements sociaux à contrario des autres départements d’Ile de France.
La délégation socialiste a promis de faire remonter auprès des Parlementaires les préoccupations de demandes d’effectifs et de voir avec les services du Préfet et du Conseil Général, si des solutions peuvent être trouvées pour le logement des surveillants.
La délégation des surveillants estime que les propositions faites par la Ministre la nuit précédente sont insuffisantes en matière d’effectif, et ne sont pas de nature à améliorer durablement les conditions de travail des surveillants pénitentiaires.
Par Rlg 95 - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 23 avril 2009
- Publié dans : Société
Etats généraux de l'outre-mer : "On cherche à nous mettre sur la touche"
LEMONDE.FR | 22.04.09 | 21h04  •  Mis à jour le 23.04.09 | 10h08

e volet métropolitain des états généraux de l'outre-mer s'est ouvert mercredi 22 avril. Décidés par Nicolas Sarkozy en pleine crise antillaise, en février, ils ont pour objectif de consulter les ultramarins sur leur avenir. Mais les principaux collectifs contre la vie chère aux Antilles et à la Réunion boycottent les discussions. Michel Monrose, président du Collectif du 5 février à l'origine des trente-huit jours de grève générale en Martinique, et secrétaire général de l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) départementale, juge ces états généraux "prématurés" dans la mesure où les négociations sur l'île ne sont pas achevées.

Le Collectif du 5 février contre la vie chère et pour l'emploi, avec à sa tête Michel Monrose, a annoncé, jeudi 9 avril, à Fort-de-France son refus de participer aux Etats généraux de l'outre-mer.

AFP/JEAN-MICHEL ANDRE
Le Collectif du 5 février contre la vie chère et pour l'emploi, avec à sa tête Michel Monrose, a annoncé, jeudi 9 avril, à Fort-de-France son refus de participer aux Etats généraux de l'outre-mer.

Pourquoi avez-vous refusé de participer aux états généraux de l'outre-mer ?

Nous sommes engagés depuis le 5 février dans des négociations qui ne sont pas terminées. Il serait donc prématuré de participer à ces états généraux avant d'avoir obtenu satisfaction sur toutes nos revendications. Pour l'instant, deux projets sur lesquels nous travaillons sont notamment en dormance : le schéma martiniquais de développement économique (SMDE), élaboré par le conseil régional de la Martinique, et l'Agenda 21 [un plan d'action en matière de développement durable], mis au point avec le conseil général. Le gouvernement ne s'y intéresse pas.

En ouvrant les états généraux, mercredi, la ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, Michèle Alliot-Marie, s'est étonnée de l'absence des collectifs ayant mené les grèves générales. Que lui répondez-vous ?

Michèle Alliot-Marie nous garde rancune car nous avons mis l'Etat français en difficulté pendant plus d'un mois. Nous avons obligé le patronat martiniquais à faire des concessions. Ces gens-là, à grande majorité békée, ne pardonnent pas. Les états généraux n'apporteront rien de plus que ceux organisés par nos collectivités au bénéfice de la population martiniquaise. Tous les accords négociés jusqu'à maintenant, notamment sur les salaires, l'ont été en Martinique avec les collectivités. Le gouvernement veut à tout prix que nous passions par les états généraux de l'outre-mer afin de légitimer les résultats obtenus. Mais nous y rendre mettrait fin à nos travaux. Le gouvernement cherche par ce biais-là à reprendre l'initiative, à nous mettre sur la touche.

Quelles sont vos revendications actuelles ?

Nous sommes bloqués sur la question de l'emploi : nous n'avons rien obtenu de la part du gouvernement. Nous demandons que les emplois qui se libèrent, notamment dans la fonction publique, puissent être occupés par de jeunes Martiniquais diplômés qui se trouvent au chômage. Dans l'éducation nationale, nous revendiquons la priorité aux enseignants martiniquais. Chaque année, des non-titulaires sont au chômage car les postes sont occupés par des enseignants mutés de la métropole. Nous réclamons également le maintien de tous les postes vacants sur l'île, que l'Etat veut supprimer dans sa politique de non-remplacement d'un départ sur deux à la retraite. Enfin, nous suivons de près l'accord sur les salaires, qui devrait être appliqué à partir de juillet. Si d'ici là, nous nous apercevons que les salariés concernés ne reçoivent pas les 200 euros négociés, nous les appellerons à se mobiliser.

Propos recueillis par Audrey Garric
Par Rlg 95 - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Lundi 20 avril 2009
- Publié dans : Société
Le ministre de l'Immigration Eric Besson l'a annoncé ce lundi: l'octroi de la naturalisation sera désormais confié aux préfectures et non plus au niveau national. Pour l'historien Patrick Weil, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Patrick Weil, enseignant à Paris 1, spécialiste de l'histoire de la nationalité et de l'immigration, a coordonné en février 2008 une pétition réclamant l'arrêt de la réforme de la procédure de naturalisation. Cette réforme, ébauchée à l'époque par Brice Hortefeux et annoncée aujourd'hui par son successeur Eric Besson, va confier la naturalisation aux préfectures.

Entretien - propos recueillis par Cordélia Bonal - Libération 20 avril 2009

Pourquoi parlez-vous d'«arnaque» au sujet de cette réforme de la procédure de naturalisation ?

Jusqu'à présent, la demande de naturalisation se faisait à la préfecture, mais, pour que les décisions soient cohérentes, tous les dossiers étaient ensuite centralisés à la sous-direction des naturalisations (SDN), installée à Rezé (près de Nantes). La préfecture donnait un avis, mais la décision finale revenait aux fonctionnaires spécialisés de la SDN. L'avis de la préfecture n'engageant d'ailleurs pas la décision finale: il arrive qu'un candidat ayant reçu un avis négatif en préfecture voit finalement sa demande acceptée par la SDN. Ce n'est plus ce qui va se passer. Avec la réforme, ce sera aux préfectures de décider. Ce qui va créer une inégalité de traitement, selon le département où l'on habite.

Par exemple ?

En Seine-et-Marne, dans le Val-de-Marne ou en Seine-Saint-Denis, des départements à forte population immigrée, plus de 50% des demandes font l'objet d'une décision négative en préfecture. Dans les Landes ou l'Ariège, on a moins de 25% d'avis négatifs. On voit donc bien qu'avec cette réforme, on va aller vers plus d'arbitraire. C'est une atteinte au principe d'égalité.

Cette réforme sera-t-elle malgré tout de nature à réduire les délais d'attente, comme l'affirme le gouvernement ?

Certainement pas, ça risque même d'être le contraire ! Aujourd'hui, c'est au niveau des préfectures que ça coince, pas de la SDN. Pour obtenir un dossier de naturalisation en préfecture, ça peut prendre deux, trois ans. Et encore, ça n'est que la première étape. Si l'on décide maintenant de donner plus de responsabilités au préfectures, cela va certainement provoquer des dysfonctionnements. Les préfectures n'ont pas les moyens juridiques et en personnel pour traiter ces dossiers, et elle ne les auront pas plus après la réforme. Si on avait vraiment voulu réduire les délais, on aurait pu prendre des mesures de bon sens, comme délivrer les dossiers de demande en mairie. Réduire les délais est un faux argument. Cette réforme est faite pour sélectionner qui on veut naturaliser ou non, suivant des critères qu'on n'ose pas évoquer aujourd'hui, comme l'origine nationale.
Par Rlg 95 - Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Dimanche 29 mars 2009
- Publié dans : Société

Posté par La Forge

Une justice sous contrôle ?

[Par Damien Loup, magistrat (l’auteur utilise ici un nom de plume)].

Le 7 janvier 2009, dictant à la commission nommée par ses soins pour « réfléchir » à l’évolution de notre procédure pénale les premières conclusions [1], le chef de l’Etat annonçait sa volonté de supprimer la fonction de juge d’instruction pour confier l’essentiel de ses attributions aux magistrats du Parquet. A l’en croire, cette proposition tendrait à accroître la protection des libertés publiques.

Une telle motivation ne laisse pas surprendre, venant d’un responsable politique qui, depuis 2002, en tant que Ministre de l’intérieur, puis de président de la République, ne cesse de promouvoir des « réformes » du droit pénal et de la procédure pénale ayant pour objet ou pour effet de les amoindrir, voire de suspendre.

De prime abord, il est d’ailleurs assez singulier, pour remédier à une procédure supposée insuffisamment protectrice des droits de la défense de façon systématique, de vouloir confier l’instruction des affaires pénales à l’autorité de poursuite, et, en pratique, aux services de police [2], plutôt qu’à un juge indépendant.

Aussi, pour déterminer si le système alternatif au juge d’instruction est véritablement plus protecteur des libertés publiques, il nous faut à titre liminaire évacuer quelques faux débats qui tiennent d’avantage du mythe [3] que du discours et sont autant d’obstacles à une discussion un tant soit peu sereine et rationnelle. Nous ne nous inscrirons donc pas dans cette opposition stérile et largement théorique entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire [4], lesquelles ne sont jamais que deux idéaux types processuels qu’il serait vain de vouloir observer en pratique.

Contentons-nous de souligner que le juge d’instruction n’a aujourd’hui plus grand chose à voir avec son homologue du Code d’instruction criminelle de 1808, que la procédure qu’il conduit garantit, en particulier, le respect du principe du contradictoire et que son caractère secret [5], loin d’écarter de la connaissance du dossier la personne mise en cause et son avocat, vise, au contraire, à protéger sa présomption d’innocence [6].

Il serait tout autant vain d’enfermer notre raisonnement dans les limites étroites et passionnelles de l’une de ces « erreurs » judiciaires, régulièrement invoquées au soutien de la suppression du juge d’instruction. A les supposer exactement conformes à leur représentations médiatiques [7], elles ne mettent en exergue que des cas de fonctionnement anormal de l’institution, où le magistrat instructeur sera quelque sorte sorti de sa fonction, en se comportant moins en juge indépendant, qu’en accusateur, menant sa procédure à charges, sans se soucier des droits de la défense.

Ce mythe du juge inquisiteur dépassé, nous ne pouvons qu’observer, par comparaison avec la réalité de l’actuelle juridiction d’instruction, que le système alternatif organise en réalité le recul des libertés publiques, consacrant une mise en état des procédures pénales partiale, dépendante du pouvoir politique, non contradictoire et privant de toute défense effective les justiciables dépourvus des moyens financiers suffisants.

Et si l’argument des libertés publiques demeure brandi, c’est qu’il tend à occulter l’objet véritable de cette régression procédurale, à savoir la mise à bas de la seule institution garantissant au justiciable une égalité devant la loi effective.


Vers une instruction inexorablement partial

Magistrat du siège, le juge d’instruction garantit, tant par son statut d’indépendance, que par son positionnement procédural désintéressé car fondé sur l’objectif de la manifestation de la vérité, un examen impartial et complet des faits dont il est saisi, indépendamment des points de vue nécessairement intéressés des parties. A l’inverse, le Ministère public [8] est, faut-il le rappeler, l’autorité de poursuite et, à ce titre, partie principale au procès pénal. S’il est demain investi de la direction des enquêtes, sa démarche ne pourra, en conséquence, que présenter une irréductible partialité objective [9] , puisque le contenu du dossier qui sera, in fine, soumis à l’appréciation de la juridiction de jugement soit construit unilatéralement par l’accusation.

Accusateur public, le magistrat du parquet se trouve en outre dans une situation statutaire de subordination hiérarchique au pouvoir exécutif [10]. Si cette problématique demeure secondaire du point de vue de l’impartialité, elle ne peut qu’accentuer le déséquilibre de la procédure en privant le justiciable de toute garantie contre l’intervention du pouvoir politique dans le cours de la justice pénale [11]. Rappelons à cet égard que les Procureurs, tout comme les services de police et de gendarmerie travaillant sous leur autorité, voient leur activité constamment évaluée par des indicateurs de performance chiffrés prenant notamment en compte, pour les uns le taux de réponse pénale [12], pour les autres le nombre de garde-à-vue réalisées et le taux d’élucidation des infractions [13]. Cette importation de logiques gestionnaires dans le traitement des procédures pénales [14], accentue, mécaniquement, le déséquilibre accusatoire de la procédure, en favorisant les investigations conduites dans le seul but d’obtenir une sanction pénale rapide.

Enfin, l’instruction préparatoire constitue aujourd’hui le seul espace de contradictoire au cours de la phase présentencielle du procès pénal, offrant aux partie non seulement la possibilité de connaître le contenu du dossier de la procédure à mesure qu’il se construit, mais encore celle de le discuter, notamment en formant toutes les demandes d’actes qui leur apparaissent utiles à la manifestation de la vérité [15]. La disparition du juge d’instruction porte, en l’état, le risque d’un recul majeur du contradictoire dans un temps de la procédure pénale où il se trouve déjà particulièrement malmené. Dans un contexte de malthusianisme budgétaire exacerbé, nous pouvons nous interroger sur les conditions matérielles dans lesquelles les parties auront dorénavant accès au dossier et de quelle façon seront menées leurs auditions, actuellement réalisés par le magistrat instructeur en présence constante des avocats, lesquels peuvent notamment poser des questions et formuler des observations [16]. Notons qu’en l’état du projet de suppression du juge d’instruction, ces prérogatives de la défense, quand elles ne sont tout simplement pas ignorées, s’avèrent singulièrement réduites [17].

Conscients du basculement accusatoire induit par la suppression du juge d’instruction, les partisans de cette évolution avancent l’idée de l’essor du rôle de la défense, menant, face à l’accusation, une contre enquête, sous l’arbitrage d’un nouveau « juge de l’enquête ». Celui-ci pourrait en outre, sur demande des parties, ordonner la réalisation d’actes d’enquête et statuer, mais dans des conditions nettement plus restrictives qu’aujourd’hui, sur les constitutions de partie civile en ordonnant, le cas échéant, la réouverture d’une procédure classée sans suite par le Procureur [18].

Convaincant sur le papier, l’équilibre de cette nouvelle architecture s’avère pourtant parfaitement illusoire. D’une part, parce qu’en l’absence d’une augmentation considérable du budget de l’aide juridictionnelle, la possibilité pour la défense ou la partie civile de construire une contre enquête dépendra en pratique de la diligence du conseil et donc, en dernier analyse, de la situation de fortune du justiciable.

D’autre part, parce qu’en toutes hypothèses, ces parties – y compris la poignée de plaideurs en capacité de les financer - ne disposeront jamais des moyens d’investigations proprement juridiques du Ministère public que sont les perquisitions et saisies, les réquisitions, les mesures de contrainte contre les personnes et l’ensemble des mesures de police technique et scientifique réalisées par les services spécialisés de la police et de la gendarmerie.

A cet égard, la concession d’un éventuel pouvoir d’injonction du juge de l’enquête vis à vis du Ministère public signe la contradiction viscérale d’une procédure fondée sur l’image d’une balance équilibrée entre l’accusation et la défense mais qui ne peut, en pratique, que reconnaître l’hégémonie de la première. L’exercice ce pouvoir d’injonction affecte, en effet, la démarche du Ministère public d’une contradiction flagrante, puisque l’autorité d’accusation se trouve alors sommée d’effectuer des actes dans l’intérêt de la défense, alors même qu’il a initialement refusé d’y procéder. La partialité objective de son office ne peut qu’en être redoublée et sera même portée à son paroxysme lorsque le Ministère public sera sommé de mener des investigations sur des faits qu’il a initialement décidé de classer sans suite.

Nous observons ainsi qu’en fait de promotion des libertés publiques, la suppression du juge d’instruction signe, en l’état du projet alternatif, un recul majeur des droits de la défense, et notamment, du droit du justiciable à une procédure contradictoire, impartiale et équilibrée. S’appuyant sur le mythe du juge inquisiteur, elle vise en réalité à parachever la main-mise complète du pouvoir exécutif sur la conduite du procès pénal.


Dernière étape pour une justice sous contrôle.

Pour mieux comprendre le sens profond de cette nouvelle volonté de suppression du juge d’instruction, nous devons la restituer dans une évolution plus longue – et dont elle n’est finalement que l’aboutissement - ayant vu le Ministère public adopter une position hégémonique dans l’exercice de la justice pénale [19] alors que, dans le même temps, son indépendance fonctionnelle ne cesse de s’amoindrir.

Pendant des décennies le panel des réponses possibles du Procureur de la République face aux infractions à la loi pénale portées à sa connaissance était réduit au choix entre, d’une part, le classement sans suite et, d’autre part, l’engagement de poursuites devant une juridiction de jugement, le cas échéant après instruction préparatoire. Cette alternative binaire s’est progressivement compliquée d’une diversification de la réponse pénale, se traduisant d’une part par l’essor des alternatives aux poursuites – encore appelées troisième voie - d’autre part par le développement de procédures « simplifiées » de jugement correctionnels.

Issues de la pratique de certains Parquets d’île de France au début des années 1980 [20], les différentes alternatives aux poursuites, que constituent le rappel à la loi, la médiation, l’orientation vers une structure sanitaire ou sociale ou le récent travail non rémunéré [21], ont certes permis d’enrichir la réponse pénale en permettant de l’adapter au mieux à la gravité relative de l’acte et d’envisager un éventail de solutions intermédiaires entre le classement sans suite et la poursuite. Néanmoins, il s’agit d’autant de faits qui échappent aujourd’hui complètement à la connaissance des juridictions, la qualification et la sanction de l’infraction constatée demeurant entièrement de la responsabilité du Ministère public, alors même que ce type de procédures représente aujourd’hui plus de 38% des affaires donnant lieu à réponse pénale [22].

Le développement des procédures de jugement « simplifiées » traduit cette même emprise du Parquet sur le cours de la justice pénale, à cette différence de taille qu’elles poursuivent la condamnation définitive du prévenu à une peine, quand les alternatives, comme leur nom l’indique, ne font pas obstacle à l’exercice postérieur [23] voire parallèle [24] de l’action publique. Initialement cantonné à la matière contraventionnelle [25] et étendue aux délits routiers par la loi du 9 septembre 2002, la procédure de l’ordonnance pénale permet ainsi de prononcer, sur les seules réquisitions du Parquet et sans audience préalable, une peine d’amende ou de restriction de droits [26]. Crée par la loi du 23 juin 1999, la procédure de composition pénale introduit l’idée de peine négociée entre le Ministère public et le prévenu, en élargissant l’éventail des sanctions pouvant être proposées [27]. Si, dans chacune de ces procédures, la proposition de sanction reste soumise à la validation d’un magistrat du siège, elle n’en demeure pas moins entièrement fixée par le Procureur, le juge n’ayant d’autre pouvoir que d’homologuer, ou non, la condamnation demandée. En 2006, ces procédures simplifiées représentaient près de 40% des poursuites en matière correctionnelle [28].

Enfin, parallèlement à cette évolution, le domaine d’intervention et le pouvoir d’appréciation des juridictions d’instruction et de jugement n’a cessé de s’éroder. Ainsi, tandis que le nombre de saisine des juges d’instruction s’effondre [29], le principe fondamental d’individualisation de la sanction pénale est progressivement remis en cause par le législateur, qui tend, dans certaines hypothèses, à rendre inéluctable la peine d’emprisonnement. Au nom d’une lutte contre la récidive scientifiquement infondée, les lois du 12 décembre 2005 et du 10 août 2007 ont considérablement réduit les possibilités d’aménagement de la peine par la juridiction dès lors qu’est relevé l’état de récidive légale, d’abord en limitant le nombre de sursis avec mise à l’épreuve [30], puis en posant le principe d’une peine d’emprisonnement minimale proportionnelle à la peine encourue [31].

Or, à mesure que s’affirme la maîtrise du Ministère public sur le cours de la justice pénale, sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif ne cesse de s’affirmer. S’appuyant sur un statut de stricte subordination, on observe depuis 2002, de la part de la Chancellerie, une pression hiérarchique sur l’activité des Procureurs croissante et revendiquée sans ambages, jusqu’à en faire inscrire le principe dans la loi pénale [32]. Alors qu’au cours de la décennie précédente s’était institué un usage de non-intervention du garde des sceaux dans les affaires individuelles, les nominations de magistrats du parquet contre l’avis du conseil supérieur de la magistrature – il est vrai, simplement consultatif - se sont ainsi multipliées. Dans le même temps, l’intervention directe du garde des sceaux dans le cours de procédures particulières, à grand renfort de médiatisation, s’est peu à peu réaffirmée, générant une demande de reddition de compte qui constitue aujourd’hui une part non négligeable de l’activité des Procureurs.

Notons enfin que la généralisation du traitement dit « en temps réel » (sic) des procédures pénales par le Ministère public renforce, mécaniquement, l’emprise du pouvoir exécutif sur le cours de la justice pénale. Invité à prendre ses décisions d’action publique dans l’urgence et sur la base du seule compte-rendu téléphonique de l’enquêteur, le magistrat du parquet se trouve en effet dépendant des priorités et représentations policières. Or la police judiciaire demeure organiquement soumise, non à l’autorité judiciaire, mais à l’autorité administrative – et en particulier, localement, à l’autorité préfectorale – qui est ainsi en mesure d’imposer ses propres logiques dans le traitement de la délinquance, au besoin en faisant directement appel aux relais hiérarchiques du Ministère public - lesquels sont en définitive les mêmes que ceux des services de police.

On comprend ainsi que la juridiction d’instruction constitue aujourd’hui le dernier obstacle à une mainmise complète de l’exécutif, par le truchement du ministère public, sur le cours même de la justice pénale. Car si son domaine d’intervention est aujourd’hui réduit à la portion congrue - puisqu’il représente moins de 4% des affaires poursuivies [33], il n’en concentre pas moins les affaires les plus importantes. Demeurent notamment de sa compétence les affaires politiquement sensibles - eu égard à la qualité des personnes mises en cause ou des enjeux convoqués - que constituent les contentieux du terrorisme et de la grande délinquance économique et financière, du moins pour ce qu’il en reste [34]. Quand elles seront directement traitées par le Ministère public, quelle garanties aurons nous de voir les affaires de terrorisme échapper aux logiques « diplomatiques », ou, au contraire, être abusivement étendues aux activités d’opposants politiques ? Sera-t-il encore seulement envisageable de voir des membres du pouvoir politique ou du pouvoir économique comparaître devant une juridiction pénale ?

Nous devons à ce stade faire le rapprochement de l’annonce du suppression du juge d’instruction avec le récent projet de dépénalisation de la vie des affaires promu par le même gouvernement [35]. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif poursuivi est de prévenir les dirigeants d’entreprise du « risque pénal » prétendument excessif et qui nuirait à l’attractivité économique de la France. Alors même que l’essentiel des infractions formelles de droit pénal des affaires a déjà été abrogé, on met avant l’idée selon laquelle « le droit pénal n’a pas vocation à régler des conflits entre personnes privées » [36] que recouvrerait les incriminations subsistantes. Or, le droit pénal vise précisément, au delà du litige privé à l’origine de toute infraction, à sanctionner, en tant que telle, l’atteinte à la cohésion sociale véhiculé par tel ou tel comportement individuel. Ainsi, l’incrimination de certains actes frauduleux de dirigeants d’entreprise vise-t-elle essentiellement à prévenir des pratiques concurrentielles déloyales, des détournements de fonds favorisant la corruption et plus généralement des attitudes frauduleuses susceptibles d’affecter l’équilibre de l’ensemble du cycle économique. Renoncer à protéger ces valeurs, c’est se soumettre à l’idéologie du « libre jeu du marché », supposé réguler spontanément de telles pratiques, mais ayant pour effet essentiel de renforcer le pouvoir des groupes et individus en situation de domination économique.

Néanmoins à l’heure où le modèle néolibéral fait la démonstration de son absolue faillite, avec son cortège de malversations financières grandiloquentes, la dépénalisation du droit des affaires n’apparaît plus aussi évidente à soutenir publiquement. Est-ce la raison pour laquelle la suppression du juge d’instruction, principal si ce n’est unique artisan de l’application de la loi pénale aux milieux d’affaires, est subitement remise au goût du jour ?


[1] Déposées le 6 mars 2009.

[2] L’expression englobe ici l’ensemble des services enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales.

[3] Au sens sémiologique du terme. Roland BARTHES, Mythologies, Paris, Seuil, 1957.

[4] Contrairement à la procédure accusatoire, publique, orale et contradictoire, la procédure inquisitoire, qui caractériserait l’office du juge d’instruction, est secrète, écrite et non contradictoire.

[5] Comme celui de n’importe quelle procédure pénale ; Article 11 du Code de procédure pénale

[6] On peut tout autant souligner que le modèle accusatoire qu’on nous presse d’adopter représente un stade historiquement primitif de la procédure pénale, où il appartient à l’accusé de prouver son innocence en fonction de ses moyens financiers et où le principe du contradictoire n’est que très superficiellement garanti.

[7] Gilles BALBASTRE Les faits divers ou le tribunal implacable des médias, in Le monde diplomatique, n°609, décembre 2004.

[8] Terme générique désignant l’ensemble des magistrats – Procureurs de la république, Procureurs généraux et leurs substituts - chargées de veiller à l’application de la loi pénale. Le terme de Parquet est ici synonyme.

[9] Au sens de la Cour européenne des droits de l’homme, qui désigne ainsi l’apparence d’impartialité induite par l’organisation institutionnelle ou le déroulement de la procédure.

[10] Leur nomination, leur avancement et leur discipline demeure du pouvoir du Ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature n’ayant à cet égard, contrairement aux magistrats du siège, qu’un pouvoir consultatif.

[11] C’est à ce titre que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt Medvedyev c/France du 10 juillet 2008, qu’il ne pouvait se voir attribuer la qualité d’autorité judiciaire.

[12] C’est à dire la proportion des poursuites au sein des affaires poursuivables portées à la connaissance du Ministère public.

[13] Laurent MUCHIELLI, le nouveau management de la sécurité à l’épreuve : délinquance et activité policière sous le ministère SARKOSY (2002- 2007), in Champ pénal Vol V, Paris 2008.

[14] Benoit BASTARD et Christian MOUHANNA, Une justice dans l’urgence : le traitement en temps réel des affaires pénales PUF, Coll. Droit et justice, Paris, 2007.

[15] Articles 81 in fine du du Code de procédure pénale.

[16] Article 114 du Code de procédure pénale.

[17] Ainsi, l’assistance de l’avocat lors de la garde à vue n’est elle envisagée qu’après 24h, et se trouve exclue en matière de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme. Le conseil n’a en outre accès qu’au procès-verbal d’audition de son client, à l’exclusion de toute autre pièce du dossier.

[18] Contrairement au dispositif actuel, régi par les articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, l’ouverture d’une procédure après classement sans suite ne serait plus possible que pour les crimes, qui représentent moins de 1% des faits signalés aux Procureurs de la République. Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p 105.

[19] Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, sous la direction de Christine LAZERGUES, Les figures du Parquet, PUF, PARIS 2006, p257 à 264

[20] Et qui ne fut légalisée qu’avec la loi du 23 juin 1999 relative à l’efficacité de la procédure pénale.

[21] Institué, sur le modèle du travail d’intérêt général, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention (sic) de la délinquance.

[22] Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p. 107 à 109.

[23] Notamment, si la personne n’exécute pas la mesure alternative

[24] La victime de l’infraction peut ainsi décider de se constituer partie civile, forçant ainsi le Ministère public à engager des poursuites.

[25] Loi du 3 janvier 1972 ; articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale.

[26] Articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale

[27] Articles 41-1 à 41-2 du Code de procédure pénale. Elle anticipe en ce sens la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, instituée par la loi du 9 mars 2004, qui autorise cette fois le Procureur à proposer des peines d’emprisonnement[[Articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

[28] Annuaire statistique de la Justice, édition 2008. p 109

[29] Passé de plus 37000 en 2002 à à peine 28000 en 2007 ; Annuaire statistique de la Justice, édition 2008.

[30] Article 132-41 du Code pénal.

[31] Articles 132-18-1 et 132-19-1 du Code pénal

[32] Article 30 du Code de procédure pénale.

[33] Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p. 109.

[34] Le nombre de saisines du pôle financier de Paris s’est effondré depuis cinq ans pour atteindre 90 en 2008.

[35] La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au ministre de la justice, Paris, La Documentation française, 2008, 133 pages.

[36] Lettre de mission du garde des sceaux, Op cit, p 3.

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Jeudi 19 mars 2009
- Publié dans : Société
Note de La Forge


Une étude approfondie du récent mouvement normatif en matière de sécurité, permet de mettre à jour une réelle cohérence dans la succession des réformes. Le droit à la sûreté, pivot actuel de notre équilibre institutionnel, céde progressivement le pas devant l’affirmation de l’efficacité répressive, nouveau leitmotiv de la procédure pénale. Par Damien LOUP, magistrat*

 * l’auteur, magistrat et doctorant publie ce texte sous un nom de plume


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A l’aurore de la précédente législature, le Garde des sceaux de l’époque annonçait, au soutien d’une réforme  d’ensemble de la procédure pénale portée par les lois des 9 septembre 2002 et 9 mars 2004, « un rééquilibrage de notre procédure pénale » destiné à « mieux concilier les garanties et les droits de la défense dont bénéficient les personnes suspectées ou poursuivies avec la nécessaire efficacité de la justice répressive“(1). Dans le même temps, son homologue de l’intérieur souhaitait «établir un juste équilibre entre le respect de la liberté individuelle et la nécessaire mise en œuvre de moyens d’action plus efficaces pour rétablir la sécurité, droit fondamental et première des libertés» (2).

Pourtant, dans les derniers jours de cette même législature, une nouvelle loi du 5 mars 2007 affichant l’ambition de “renforcer l’équilibre de la procédure pénale”, se fixait cette fois pour objectif de conforter les droits de la défense.

D’aucun serait tenté de discerner, à travers ce singulier équilibrisme législatif, le symptôme d’une certaine inconséquence du pouvoir politique, légiférant au gré des faits divers, défaisant aujourd’hui ce qu’il a édifié hier(3).

Cependant, une étude approfondie de ce mouvement normatif, de ses soubassements et de ses ramifications, permet de mettre à jour, au-delà de l’impression de confusion, une réelle cohérence dans la succession des réformes. Loin de trahir l’indécision du législateur, les contradictions qui affectent son action révèlent, en effet, une crise systémique de notre Justice pénale, un conflit de paradigmes qui voit le droit à la sûreté, pivot actuel de notre équilibre institutionnel, céder progressivement le pas devant l’affirmation de l’efficacité répressive, nouveau leitmotiv de la procédure pénale.

Or, le droit à la sûreté constitue, depuis la déclaration des droits de l’homme de 1789 (4), la véritable «première des libertés », c’est à dire celle sans laquelle toutes les autres sont vaines. En exigeant qu’aucune atteinte à la liberté individuelle ne puisse intervenir sans que soient préalablement définis tant les comportements répréhensibles que les modalités de leur répression, le droit à la sûreté préserve le citoyen de l’arbitraire potentiel des pouvoirs publics.

Plus encore que l’habeas corpus anglo-saxon, cette liberté publique est au fondement d’une véritable théorie générale de justice pénale, se déclinant en principes directement applicables dans l’ordre juridique. A l’exigence de légalité des délits et des peines s’ajoutent ainsi les principes de la nécessité de l’incrimination, de la proportionnalité des moyens de coercition et la présomption d’innocence(5).

Pour autant, la mise en application de ce système de justice pénale fut extrêmement laborieuse. Le code pénal révolutionnaire, chargé de mettre en œuvre les principes nouveau de 1789, ne fut jamais promulgué. En 1810, le premier Code pénal de l’époque moderne est avant tout l’instrument de la restauration de l’ordre et, influencé par l’utilitarisme pénal, ne réalise que très partiellement le projet de politique criminelle des lumières(6). Et ce n’est finalement qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale, après un siècle et demi d’évolutions chaotiques et souvent contradictoires, que les principes du droit à la sûreté sont définitivement mis en œuvre dans notre droit pénal.
Cette lente et tortueuse progression révèle, en creux, la grande vulnérabilité contextuelle qui affecte le droit à la sûreté. On constate ainsi que si sa mise en œuvre effective a toujours nécessité un état de grâce progressiste, inversement, chaque période troublée de notre histoire voit le retour, plus ou moins triomphant, de l’éternel « bon sens répressif », au nom duquel les garanties du justiciable seront amoindries, voire purement et simplement suspendues (7).

L’époque contemporaine n’échappe pas à la règle. La généralisation de l’insécurité sociale dans une société de plus en plus égocentriste engendre une revendication toujours plus forte d’ordre et de sécurité physique (8), qui appelle un affaissement toujours plus grand des garanties dont bénéficient les personnes suspectées, perçues comme autant d’entraves à l’action du pouvoir répressif.

Ainsi réduit à un simple instrument de gestion des troubles consécutifs à la dislocation de la société, le droit pénal, tant substantiel que processuel, se trouve bouleversé par l’affirmation d’un nouveau principe directeur, l’efficacité répressive, dont l’essor croissant remet en cause le droit à la sûreté comme pivot de notre Justice pénale.

Le droit pénal, instrument de gestion de la déviance.

Parallèlement à l’essor du néolibéralisme en matière économique et sociale, les vingt dernières années ont vu le développement d’une gestion essentiellement punitive de l’insécurité sociale, s’appuyant, notamment, sur l’affirmation du droit des victimes et l’importation de logiques gestionnaires dans le traitement judiciaire de la délinquance.

Une gestion punitive des conséquences de l’insécurité sociale

Au delà des ressorts propres à une activité législative qui se mue progressivement en outil de communication politique, l’inflation textuelle observée en matière pénale s’inscrit dans une dynamique spécifique, qui voit l’Etat social s’affaisser symétriquement à l’essor de l’Etat répressif(9).

L’analyse sociologique permet ainsi de rendre compte du basculement à l’œuvre, depuis une trentaine d’année, dans le traitement par les pouvoirs publics des troubles propres à une société d’insécurité sociale qu’ils contribuent, par ailleurs, à façonner. « L‘analyse comparée de l’évolution de la pénalité dans les pays avancés durant la décennie passée fait ressortir le lien étroit entre la montée du néolibéralisme comme projet idéologique et pratique gouvernementale mandatant [sic] la soumission au libre marché et la célébration de la responsabilité individuelle dans tous les domaines, d’une part, et le déploiement de politiques sécuritaires actives et punitives, ciblées sur la délinquance de rue et les catégories situées dans les fissures et les marges du nouvel ordre économique et moral qui se met en place sous l’empire conjoint du capital financier et du salariat flexible, d’autre part » (10).
Promouvoir un traitement exclusivement pénal à la multiplication des comportements déviants consécutifs à l’essor du néolibéralisme, permet à ses promoteurs de faire doublement l’économie d’une réflexion et d’une action sur les causes de ce phénomène. Matériellement, il s’agit de l’endiguer par la neutralisation et la mise à l’écart, le plus en amont en possible, des éléments déviants, tout en se dispensant ainsi de remettre en cause l’insécurité sociale originelle. Symboliquement, la réduction du phénomène à sa seule dimension – qu’elle soit réelle ou fantasmée – de trouble à l’ordre public, vise à occulter, dans les représentations, ses causes économiques et sociales. La rhétorique médiatique de l’insécurité, en masquant, derrière la mise en scène dramatique des faits divers, la violence économique et sociale qui frappe l’ensemble de ses acteurs, joue à ce titre un rôle de premier plan (11).
Juridiquement, cette nouvelle architecture se traduit par l’abaissement continu du seuil d’intervention pénale. D’une part, le panel des comportements réprimés par la loi pénale ne cesse de s’élargir. D’autre part, des actes socialement réprouvés, qui donnaient autrefois lieu à une réponse d’une autre nature – éducative, familiale, médicale – font aujourd’hui directement l’objet de poursuites pénales, sans préjudice de leur gravité ou du contexte de leur commission. Même lorsque les pouvoirs publics reconnaissent « l’importance du chômage, la précarité des conditions de vie d’une partie importante de la population [remettant] en cause les mécanismes d’intégration sociale»(12), il n’est plus envisagé pour y remédier que d’enjoindre aux procureurs de « répondre rapidement à tous les faits de délinquance », quel que soit le contexte de leur commission (13).

En mai 2004, le Garde des sceaux pouvait ainsi se féliciter de « l’institution du principe de la nécessité d’une réponse pénale en cas d’infraction » (14).
Dans cette perspective, le droit pénal n’a plus – ou plus seulement – pour vocation de protéger les valeurs fondamentales qui structurent la Société et dont la pérennité conditionne sa cohésion. Il doit également offrir les moyens juridiques et judiciaires d’une gestion punitive des comportements et des populations troublant l’ordre public.

Du droit des victimes

L’exigence d’un droit pénal directement utile s’appuie également sur la montée en puissance, concomitante à l’essor de la régulation punitive de la déviance, de la logique victimaire. Pour être ancienne et récurrente, la rhétorique de l’ordre répressif se justifiait autrefois par l’impérieuse nécessité de préserver l’intégrité du corps social en en expurgeant ses éléments perturbateurs (15). Parce qu’elle s’inscrit dans un projet politique, le néolibéralisme, tout entier fondé sur la négation de l’interaction sociale, la résurgence de la pénalisation de la déviance ne peut se justifier que par la figure éminemment individuelle et subjective de la victime. C’est moins la préservation de l’unité sociale qui est invoquée au soutien du développement de la répression, que le souci de protéger et, plus encore, de répondre à la souffrance de cette dernière.
Depuis la consécration d’un statut procédural propre par la loi du 15 juin 2000, la place de la victime au sein du procès pénal aura ainsi connu un essor fulgurant. Progressivement, qu’elle se soit ou non constituée partie civile, la victime s’est vu reconnaître, aux côtés du prévenu et du ministère public, un rôle spécifique dans chaque étape de la procédure pénale, de l’enquête à l’exécution des peines, en passant par l’instruction et le jugement. Parallèlement, l’action des associations d’aides aux victimes a été institutionnalisée jusqu’à les faire siéger dans des formations consultatives voire juridictionnelles (16). Dernier avatar de cette évolution, la création par le décret du 17 novembre 2007 d’un juge délégués aux victimes qui, par une confusion des genres symptomatiques, se trouve expressément affecté à leur service (17).

Ce qui pose question, dans cette évolution, ce n’est évidemment pas la volonté d’associer le plaignant au déroulement de la procédure, afin de l’informer et de lui permettre d’exercer, en temps utile, ses droits de partie civile. En revanche, l’inviter à influer, directement ou indirectement, sur la conduite du procès pénal et l’exécution de la peine constitue une rupture certaine dans l’histoire de la justice criminelle. Le droit pénal s’est, en effet, construit sur la prise en compte progressive, au-delà du préjudice subi par la victime, d’une atteinte propre au corps social, appelant une sanction dissociée de la réparation du dommage causé au plaignant. À côté de l’action civile de la victime, à dimension strictement indemnitaire, est ainsi apparue l’action publique visant exclusivement la réparation du trouble à la cohésion sociale engendré par l’infraction (18).
La prise en compte de l’intérêt privé du plaignant et de ses revendications particulières dans l’exercice même de l’action publique traduit, en conséquence, un sensible retour en arrière. A la faveur d’une opposition manichéenne entre le délinquant et la victime (19), la procédure pénale tend progressivement à satisfaire, en tant que telles, les aspirations de cette dernière, au nom d’un étrange parallélisme des formes entre plaignant et accusé qui semble faire fi de l’existence du Ministère public - partie principale au procès pénal en tant que représentant de la Société.
Ce détournement de la justice pénale à des fins privées est d’autant plus problématique que la seule posture qui est de la sorte prêtée, d’autorité, à la victime, est une démarche plus ou moins vindicative. Le procès semble alors avoir pour principale finalité d’étancher son hypothétique soif de vengeance, ou a minima, de lui permettre de faire son deuil dans une improbable mise en scène catharsique (20). En outre, au-delà de la régression juridique que représente un tel usage privatif du procès pénal, cette reconnaissance inconditionnelle de la victime et de son préjudice au stade pré-sentenciel apparaît difficilement compatible avec le respect de la présomption d’innocence.

Autrement dit, le statut de victime, avant jugement définitif, ne peut lui même qu’être présumé.
Toujours est-il que cette invasion de considérations vindicatives dans la conduite du procès pénal invite, elle aussi, à la conception d’un droit répressif comme instrument de gestion punitive, dans la recherche d’une satisfaction rapide et complète des aspirations supposées de la victime.

Le virage gestionnaire du traitement judiciaire de la délinquance.

Dernier facteur achevant de consacrer cette vision instrumentale du droit pénal,  l’approche de plus en plus gestionnaire observée par l’institution judiciaire dans l’application de la loi pénale. Dans le prolongement de la re-configuration législative décrite plus haut, la politique pénale change, elle aussi, de nature (21). Elle se construit aujourd’hui, moins à partir de priorités d’actions publiques clairement définies à partir d’un projet politique donné, que d’une logique de traitement de flux de procédures à court terme, avec le souci constant d’une visibilité de la répression (22).
Fondée sur l’idée une réactivité totale à l’urgence quotidienne par la mise en place de procédures dites de  «traitement en temps réel» (sic) des infractions portées à la connaissance du ministère public, cette approche gestionnaire a encore été renforcée par la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2006, de la Loi organique sur les lois de finances (LOLF). En instituant le principe de crédits limitatifs, le nouveau cadre budgétaire pousse en effet les magistrats à intégrer des considérations financières dans leurs choix d’action publique, et à privilégier, ainsi, les procédures rapides et peu coûteuses.
Dans cette volonté de démonstration de puissance publique au quotidien, les statistiques judiciaires, en tant qu’élément à prétention objective, mesure visible de l’efficacité de la répression, jouent évidemment un rôle primordial. La mystification quotidienne des chiffres de la délinquance – dont l’analyse a suffisamment démontré qu’au-delà des manipulations, ils ne mesurent rien d’autres que l’activité des services de police et le nombre de plaintes enregistrées (23) - fournit, en effet, des indicateurs simples et aisément « médiatisables » des résultats de la politique pénale menée. Au souci constant des services enquêteurs de faire baisser les chiffres bruts de la délinquance (24) et d’élever le taux d’élucidation des infractions, répond celui des parquets d’augmenter leur taux de réponse pénale, c’est à dire la proportion des affaires donnant lieu à une réponse pénale au sein des faits poursuivables portés à leur connaissance (25).

Concrètement, cette prééminence à l’affichage statistique de la répression se traduit, en premier lieu, par une baisse sensible des classements sans suite (26), les procureurs étant invités à apporter une motivation particulière à leurs décisions d’absence de poursuites. Depuis la loi du 9 mars 2004, toute personne ayant « dénoncé » des faits au Procureur de la République peut ainsi contester sa décision de classement sans suite devant le Procureur général (27).
En second lieu, on observe le recours accru aux procédures rapides et une baisse corrélative des procédures impliquant un certain temps entre la commission des faits et leur jugement. Ainsi, tandis que le nombre de comparutions immédiates augmente de 47% entre 2001 et 2005 et que la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité doublait entre 2005 et 2006 (28) , le nombre d’information judiciaire baisse de 30% entre 2002 et 2007 (29). S’agissant des mineurs, la mise en place, en 2002, d’une procédure de jugement à délai rapproché, devenue avec la loi du 5 mars 2007 procédure de présentation immédiate, permet, dans le même temps, de contourner le principe d’instruction obligatoire des délits commis par les mineurs.
Dans tous les cas, la priorité est donnée à la poursuite d’infractions simples ou simplifiées (30), permettant une réponse judiciaire immédiate. Dans cette perspective, la politique pénale menée localement par les parquets se coule à merveille, au-delà même des directives données en ce sens, dans la dynamique nationale de gestion punitive de la déviance décrite plus haut. Les infractions les plus simples et dont la répression est la plus visible concernent, en effet, les catégories sociales les plus exposées à l’insécurité sociale, dont on prétend juguler les effets par la seule répression. Mécaniquement recentrée sur la délinquance de voie publique (usage et détentions de produits stupéfiants, racolage, violences volontaires, vol…), la politique pénale contemporaine vise ces catégories sociales au premier chef (31).

Les voies de l’efficacité répressive

Cette promotion d’un droit pénal directement « utile » affecte en retour l’économie générale de notre système juridique. Devenant un outil de prédilection des pouvoirs publics dans la gestion punitive des conséquences de l’insécurité sociale, le justice criminelle subit une profonde mutation, qui voit le paradigme du droit à la sûreté directement concurrencé par un nouveau principe directeur aux potentialités systémiques tout aussi importances, celui de l’efficacité répressive (32).
Entendu dans une acception restrictive, ce nouveau principe ne saurait, en effet, coexister avec les exigences du droit à la sûreté : il n’exprime pas le souhait de corriger une interprétation litigieuse, de clarifier des compétences ou simplement de saisir plus précisément ce qu’on entend réglementer, mais essentiellement celui d’étendre l’emprise du pouvoir répressif sur la Société par la suppression continue des entraves à l’action de ses agents.
Dans une telle perspective, la règle de droit n’a plus pour fonction de prévenir la personne mise en cause contre l’arbitraire potentiel des pouvoirs publics, mais au contraire de faciliter sa répression. L’analyse des dernières réformes de procédure et droit pénal nous permet ainsi de mettre en lumière les virtualités liberticide d’un système de justice pénale fondé sur ce nouveau paradigme d’efficacité répressive.

L’érosion du droit à la sûreté

Dans les formes restrictives qu’il prend, le principe directeur de l’efficacité répressive se révèle, potentiellement, l’exact négatif du droit à la sûreté. Appliquée à chacune des déclinaisons de ce dernier, l’analyse confirme ce caractère directement concurrent. Ainsi, face au principe de nécessité de l’incrimination, s’affirme l’infinie extension du champs pénal. Face au principe de proportionnalité, celle du pouvoir répressif. Et, dans un inquiétant renversement de la charge de la preuve, la présomption d’innocence cède le pas devant la mise en œuvre d’une étrange politique de prévention répressive.

L’extension du champs pénal

Devenu la cheville ouvrière du traitement de la déviance, le droit pénal constitue aujourd’hui la forme de régulation par défaut de tout comportement, réel ou fantasmé, que les pouvoirs publics entendent supprimer ou corriger. Face à un phénomène jugé anormal, la voie de la pénalisation apparait la seule solution envisageable, comme si la seule incrimination d’un comportement suffisait à le faire cesser. Apparu d’abord dans une logique de soutien aux législations spéciales de protection (droit du travail, droit de la consommation, droit de l’environnement), ce réflexe pénal s’est progressivement étendu à tous les pans de l’activité sociale, se développant au gré de la médiatisation des faits divers.
La loi pénale ne se cantonne donc plus à la répression des faits directement « nuisibles à la société » (33), mais vient saisir tout phénomène appelant une régulation visible, quelle que soit l’atteinte réelle à la cohésion sociale qu’il porte, au risque de verser dans une dynamique de sur-incrimination. Sans se préoccuper si le comportement que l’on entend réduire peut déjà faire l’objet de poursuites sur la base des textes existants, on exige, dans une finalité essentiellement ostentatoire, sa pénalisation immédiate. Exemple entre cent, la récurrente proposition de création d’une infraction «d’inceste » (34), alors que les différentes formes de violences sexuelles sur mineur par ascendant sont d’ores et déjà incriminées en tant que telles (35). Sans doute l’auteur de cette proposition imagine-t-il que les abuseurs d’enfant lisent le journal officiel avant de passer à l’acte…

Bien évidement, cette extension n’opère pas sans une certaine logique. Car si l’on pénalise aujourd’hui en dehors de toute réelle nécessité, on ne recherche pas davantage si une autre forme de régulation puisse être plus pertinente. Et, puisque l’on a renoncé à y remédier par le renforcement de la cohésion sociale, le choix du traitement punitif des divers comportements déviants consécutifs à l’insécurité sociale conduit, mécaniquement, à l’essor de leur incrimination.
La très emblématique loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003, mérite, à ce titre, une attention toute particulière. Le texte introduit dans le Code pénal de nouvelles infractions dont l’énumération et en soi édifiante. Du racolage passif à l’occupation illicite de terrain par les gens, de l’entrave à la circulation dans un hall d’immeuble et à la mendicité agressive, en passant par le voyage sans titre habituel dans les transports en commun, la catégorie de population ciblée par ces infractions ne saurait être plus précisément délimitée (36).
L’incrimination autonome de ces états ostensibles de misère ou de dé-socialisation, traduit la volonté de stigmatiser des comportements qui ne sont appréhendés que comme atteintes à l’ordre social ou à la tranquillité publique. Les éventuels troubles à l’ordre public que ces attitudes sont susceptibles de recouvrir, ou de générer, sont, en effet, déjà susceptibles d’être poursuivis sur la base d’autre textes – extorsions, violences volontaires, menaces, dégradations volontaires - ou de faire l’objet de procédures à caractère civil - en particulier l’expulsion s’agissant des gens du voyage.  C’est donc bien l’attitude déviante que l’on veut pénaliser en tant que telle. L’incrimination joue le rôle d’une infraction obstacle, destinée à neutraliser un comportement que l’on considère, avant tout, comme un état dangereux et criminogène. Elle a pour principal objet de fournir au pouvoir répressif les moyens juridiques lui permettant de le poursuivre en tant que tel.
La récente proposition de dé-pénalisation de la vie des affaires (37)  illustre tout autant  l’orientation bien particulière de cette dynamique de pénalisation, ainsi que son lien intime avec l’orientation économique et sociale suivie par ailleurs. Tout comme le refus de combattre l’origine de l’insécurité sociale conduit à l’incrimination de ses effets déviants, la promotion d’une politique économique néolibérale pousse à la déréglementation la plus complète des relations marchandes, fut-ce par la suppression de délits visant, précisément, à garantir une relative loyauté dans les transactions commerciales.

Mais le renforcement du champs d’incrimination ne suffit pas à étendre l’emprise du pouvoir répressif. Encore faut-il le doter des outils nécessaires à son plein exercice, c’est à dire abaisser les entraves à l’action de ses agents.

L’extension du pouvoir répressif.

Dans la mesure où l’efficacité répressive ne se conçoit plus que comme l’abaissement des obstacles à la répression, sa promotion se traduit par l’érosion continue des garanties du citoyen dans la phase pré-sentencielle du procès pénal.
Cette érosion se manifeste, en premier lieu, à travers le développement des mesures coercitives visant les personnes, en particulier de la garde-à-vue. Après que la loi du 18 mars 2003 ait supprimé l’obligation de notifier au suspect son droit au silence, la loi du 9 mars 2004 « portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité » a considérablement étendu le domaine du régime dérogatoire de garde à vue (38), jusque là réservé aux seules crimes et délits de trafic de stupéfiants et de terrorisme, pour l’étendre à toute infraction commise en bande organisée (39). La loi du 23 janvier 2006 en a encore repoussé la durée en matière de terrorisme, autorisant une retenue policière de six jours avant présentation à un magistrat.
L’érosion des garanties se mesure également à l’abaissement de la protection du domicile – au sens juridique du terme (40). Ainsi, la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a-t-elle instituée la possibilité de procéder à des fouilles de véhicules quand ne sont pas réunies les conditions légales de la perquisition (41). Les hypothèses permettant de procéder à une telle mesure nonobstant le refus de l’occupant des lieux ont, par ailleurs, été élargies par la loi du 9 mars 2004 (42) . Enfin, cette même loi a instituée la possibilité de procéder à des saisies conservatoires sur le patrimoine immobilier des personnes mises en examen (43), c’est à dire avant toute déclaration de culpabilité.
La volonté d’abaisser les règles entravant l’action du pouvoir répressif se mesure, en dernier lieu, dans la généralisation des procédures de jugement simplifiées, où la connaissance de la personne du prévenu, du contexte de l’infraction, voire la qualité du dossier soumis à la juridiction sont sacrifiées à l’exigence d’une condamnation immédiate. La loi du 9 septembre 2002 a ainsi abaissé le seuil minimal de peine encourue pour procéder à une comparution immédiate à six mois en matière de flagrance et deux ans en matière préliminaire, autorisant, de fait, le recours à cette procédure pour la plupart des infractions.

La loi du 9 mars 2004 a, quant à elle, institué la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, où le jugement de condamnation suit immédiatement la présentation au Procureur et se limite à la décision d’homologuer, ou non, la peine proposée par ce magistrat. S’agissant des mineurs, nous avons précédemment décrit la tendance à généraliser les procédures de jugement rapide (44), lesquelles, par définition, rendent malaisée la prise en compte du contexte socio-éducatif de leur passage à l’acte.

L’ensemble de cette évolution s’inscrit dans un mouvement de balancier traditionnel entre l’exigence de protection de la liberté individuelle face au pouvoir et la volonté de les amoindrir au nom des « nécessités » de la répression. Mais, par l’intensité de l’atteinte au principe de proportionnalité qu’il induit, le leitmotiv de l’efficacité répressive nous mène, au-delà de ce clivage, à un progressif renversement de la charge de l’enquête.
Le principe de la présomption d’innocence met, en principe, à la charge du ministère public l’établissement de la réalité de l’infraction qu’il poursuit, en faisant procéder à tous les actes d’enquêtes utiles ou en saisissant à cette fin un juge d’instruction. Or, on observe, ces dernières années, l’apparition progressive d’obligations particulières et pénalement sanctionnées, de soumission à l’enquête de la part de la personne suspectée et des tiers susceptibles de détenir des informations la concernant. Il ne s’agit plus simplement de se plier, de manière générale, aux mesures coercitives mis en œuvre par le pouvoir répressif, mais de collaborer à son action, à peine de sanctions pénales.
Ainsi, le refus de se soumettre à un prélèvement de matériel biologique – qui peut être ordonné à l’encontre des personnes à l’égard desquelles existe de simples « raisons plausibles » de soupçonner qu’elles ont commis une infraction - est-il désormais érigé en infraction, les services de police étant autorisés à prélever par la force les personnes suspectées des infractions les plus graves (45) . Dans le même temps, la loi pénale pose le principe de l’inopposabilité du secret professionnel aux services enquêteurs, sauf « motif légitime » (46) .

Mais c’est surtout le développement de logiques répressives au stade des politiques de prévention de la délinquance qui témoigne de ce singulier renversement de la charge de la preuve.

La prévention répressive

La prévention des crimes et délits est aujourd’hui devenue une composante parmi d’autres de la politique pénale du gouvernement. Des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance au conseil national de sécurité intérieur, cette question demeure de la compétence des autorités chargées, à titre principal, de la constatation et la sanction des infractions pénales ou de troubles à l’ordre public. Dans cette optique, la prévention de la délinquance ne se traduit pas par une politique globale de cohésion sociale cherchant à diminuer les facteurs favorisant le passage à l’acte, mais par des stratégies de détection et de neutralisation le plus amont possible des comportements susceptibles de verser dans la délinquance.
En d’autres termes, la réunion, sous l’autorité du Préfet et du Procureur, des institutions connaissant de la situation sociale de populations « à risques » (éducation nationale, santé publique, services sociaux départementaux) vise avant tout à collecter des informations qui faciliteront un traitement pénal ou para-pénal des individus déviants. La loi du 5 mars 2007 a ainsi considérablement élargi la fonction répressive du maire, qui, destinataire d’informations sur des individus ou des familles troublant l’ordre public, peut mettre en œuvre à leur encontre des sanctions ressemblant, à s’y méprendre, à celles susceptibles d’être prononcées par l’autorité judiciaire à l’égard des personnes condamnées (47).

Une autre illustration de cette politique de prévention, s’appuyant essentiellement sur des mécanismes répressifs, se donne à voir dans la multiplication contemporaine des fichiers de personnes condamnées ou simplement suspectés d’actes de délinquance. Par la constitution de banque de données nominatives d’individus mis en cause, de façon plus ou moins étayée, en tant qu’auteurs d’infractions, l’objectif poursuivi est double; il s’agit, non seulement, de mettre sous surveillance ces personnes, mais aussi de faciliter leur répression future par la collecte d’informations personnelles. Derrière la généralisation du fichage à des fins sécuritaires se devine l’impensé selon lequel la délinquance est le produit d’une population donnée, qui, un jour au l’autre, finit par (re)passer à l’acte et qu’il convient, dès lors, d’identifier le plus tôt possible.
Ces fichiers sont d’abord constitués au niveau des services de police (48)  pour leur usage et celui de l’autorité judiciaire. Ils visent, d’une part, à établir le profil des personnes mises en cause, d’autre part, à permettre la collecte d’informations destinées à faciliter l’élucidation des infractions au niveau national. Des centaines de milliers de personnes sont ainsi référencées en qualité d’auteurs potentiels de délits, indépendamment de la décision judiciaire établissant -ou non- leur culpabilité, si tant est qu’une décision puisse être rendue (49). Si, en principe, les données doivent être corrigées à l’issu du verdict définitif, la mise à jour s’avère en pratique longue et aléatoire. Or, au-delà de l’information de l’autorité judiciaire et des services enquêteurs, ces fichiers produisent, en tant que tels, des effets contraignants directs sur la situation des personnes fichées, notamment en leur interdisant l’accès à certains emplois (50).

Le souci de construire une politique de prévention sur la seule neutralisation des éléments dangereux est encore plus manifeste dans la phase post-sentencielle du procès pénal. Depuis une dizaine d’années, des instruments juridiques ont ainsi été mis en œuvre, dans le but affiché de s’assurer de la personne des condamnés à l’issue de l’exécution de leur peine, afin de prévenir tout risque de récidive. Initialement cantonnés aux crimes et délits sexuels sur mineurs, ces dispositifs ont vu leur domaine élargi, parfois considérablement, par les réformes successives de la procédure pénale, et notamment les lois du 12 décembre 2005 et du 4 avril 2006.
Crée par la loi du 9 mars 2004, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) , institué dans le double objectif «de prévenir le renouvellement des infractions […] et de faciliter l’identification de leurs auteurs » (51) , recense aujourd’hui les données personnelles de toute personne condamnée pour infraction sexuelle ou un crime commis avec acte de torture ou de barbarie. Ces informations sont, au premier chef, destinées à l’autorité judiciaire, mais peuvent également être communiquées aux différentes autorités administratives  (52). Les personnes inscrites sur ce fichier sont, par ailleurs, astreintes, pour une durée de vingt à trente ans, à signaler tout changement d’adresse et à se présenter périodiquement aux services de police (53) .
Dans le même ordre d’idée, la peine complémentaire du suivi socio-judiciaire, applicable désormais, non seulement aux auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs, mais également aux personnes condamnées pour homicide, séquestration et dégradations par incendie, les soumet, à l’issue de l’exécution de leur peine principale et pendant une durée pouvant aller jusqu’à vingt ans, à diverses mesures « de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive » (54). Au premier rang de ces mesures figure une singulière « injonction de soins
», qui, depuis la loi du 10 août 2007, est de droit, sauf décision contraire de la juridiction. La personne astreinte au suivi socio-judiciaire peut, en outre, être placée sous surveillance électronique mobile, afin de contrôler l’ensemble de ses déplacements.

L’ensemble de cet arsenal promeut une prévention de la délinquance, et, en particulier, de la récidive, entièrement fondée sur la détection, la surveillance et la neutralisation des individus jugés dangereux. La notion de dangerosité, en dépit de l’absence de toute définition légale, joue ainsi un rôle central dans l’application des dispositions les plus coercitives aux personnes placées, à un moment ou un autre de la procédure pénale, sous surveillance policière et judiciaire. Ce concept flou occupe, en conséquence, une place cruciale dans la justification de la toute nouvelle procédure de rétention de sûreté (55), point d’orgue et aboutissement logique d’une politique générale de prévention répressive de la délinquance.
En autorisant l’enferment, potentiellement infini, d’une personne ayant intégralement exécuté sa peine de prison, cette dernière mesure marque néanmoins un saut quantitatif qui éclaire significativement les implications radicales du nouveau système. Face aux exigences premières du  droit à la sûreté que sont la légalité des délits et des peines et la présomption d’innocence, se dresse ainsi un nouveau leitmotiv aux implications infinies, celui d’un impossible principe de précaution appliquée à la matière pénale. Arguant d’une exigence générale de protection des victimes, on cherche à justifier l’enfermement d’une personne au seul motif des infractions qu’elle serait susceptible de commettre à l’avenir et hors les cas permettant l’internement des individus présentant une dangerosité psychique médicalement constatée.

CONCLUSION

La mise en exergue des virtualités liberticides de ce nouveau système, qui se dessine de plus en plus nettement au fil des incessantes réformes du droit et de la procédure pénale, nous invite à dénoncer une orientation qui, mécaniquement, remet en cause, un à un, les principes fondamentaux d’une justice sensée, avant toute autre chose, garantir notre liberté individuelle.

Produit d’une conception instrumentale d’un droit pénal réduit à un outil de gestion des troubles consécutifs à l’insécurité sociale, le paradigme de l’efficacité répressive, entendue dans une acception étroite et simpliste, ne peut que conduire à la disparition progressive de l’ensemble des garanties du citoyen face à l’arbitraire potentiel du pouvoir répressif.

Nous pouvons, assez simplement, démontrer qu’à défaut d’une action volontariste sur ses causes et ses représentations, le traitement exclusivement punitif de la délinquance ne peut maintenir des statistiques de la délinquance acceptables qu’au prix d’une emprise répressive – en particulier carcérale – toujours plus grande sur la Société (56).
Au-delà, nous devons également affirmer qu’en fait d’efficacité répressive, cette politique pénale n’aboutit, par l’effet d’une sur-pénalisation d’une catégorie déterminée de population, qu’à la cristallisation et la radicalisation des comportements délictueux qu’elle prétend endiguer. Faire sien le slogan selon lequel « la sécurité est la première des libertés », c’est se condamner, à terme, à  être privé de l’une comme de l’autre.


NOTES

1/ Cf : circulaire du 8 novembre 2002, prise pour application de la loi du 9 septembre 2002.
2/ Exposé des motifs du projet de loi pour la sécurité intérieure, déposé au parlement le 23 octobre 2002.
3/ L’impulsivité législative, décriée depuis des années, est en effet particulièrement manifeste en matière pénale. Ainsi, ce ne sont pas moins de 23 réformes qui se sont succédées entre 2000 et 2008, soit en moyenne une réforme par trimestre…
4/ Articles 5 à 9 ; ces dispositions ont inspiré, pour l’essentiel, les dispositions à caractère pénal de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950.
5/ Articles 5 à 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
6/ Pierrette PONCELA, Pierre LASCOUME, Pierre LENOEL : Au nom de l’Ordre, une histoire politique du Code pénal, Hachette 1989.
7/ Assciation française pour l’Histoire du Droit et de la Justice,  La Justice des années sombres, La Documentation Française, Paris ,2001, et La Justice en  Algérie, Df, Paris, 2005.
8/ Denis SALAS, La volonté de punir, Hachette, Paris, 2005.
9/ Pierre BOURDIEU et Loic WACQUANT, La Nouvelle vulgate planétaire, in Le monde diplomatique, mai 2000.
10/ Loïc WACQUANT, Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Agone, Marseille, 2004, p. 21.
11/ Laurent MUCHIELLI, Violences et insécurité Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, Paris, 2002.
12/ Circulaire du 24 février 1999.
13/ Circulaire du 15 juillet 1998.
14/ Circulaire du 14 mai 2004.
15/ Les premiers criminologues, et en particulier les déterministes comme Cesare LOMBROSO, défendaient une vision explicitement médicale du crime et de son « traitement ». Laurent MUCHIELLI (dir) Histoire de la criminologie française, L’Harmattan, Paris, 1995, p.7-18.
16/ Un représentant d’une association d’aide aux victimes siège ainsi dans la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ; article R.61-8 du code de procédure pénale.
17/ Article D47- 6-1 et suivants du code de procédure pénale.
18/ Jean-Marie CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la Justice criminelle, PUF, Paris, 2005.
19/ La création du juge des victimes fut ainsi justifiée, entre autre, par l’existence d’un prétendu « juge des délinquants », le juge de l’application des peines, méconnaissant ainsi grossièrement les attributions de ce magistrat, qui, tout autant qu’il peut accorder des aménagement de peines, peut les révoquer.
20/ Ce fut ainsi un des arguments avancés pour justifier l’instauration d’une procédure spécifique de jugement des personnes déclarées pénalement irresponsables ; nous y reviendrons dans la deuxième partie de ce texte.
21/ Benoit BASTARD et Christian MOUHANNA, Une justice dans l’urgence : le traitement en temps réel des affaires pénales, PUF, collection Droit et  justice, Paris, 2007.
22/ La circulaire du 13 décembre 2002 précise ainsi : « Les procureurs de la République veilleront à apporter une réponse cohérente et visible [c’est nous qui soulignons] aux faits troublant particulièrement l’ordre public ou portant atteinte aux institutions ».
23/ Serge PORTELLI, Une société sous très haute surveillance, L’Harmattan, Paris, 2007.
24/ C’est à dire les actes de délinquances enregistrés sans préjudice de leur suite judiciaire définitive et donc, de leur caractère, ou non, avéré.
25/ Ce taux est ainsi passé de 68,2% à 80,4% entre 2002 et 2006. Annuaire statistique de la Justice, 2008, p.109.
26/ Passés de 31,8 % des affaires poursuivables en 2002 à 19,6% en 2006. Annuaire statistique de la Justice, 2008, p.109.
27/ Article 41 du Code de procédure pénale.
28/ Annuaire statistique de la Justice, édition 2007, p 109.
29/ Passées de 37 244 à 28 000 entre 2002 et 2007. Annuaire statistique de la Justice, 2008, p. 115.
30/ Le Procureur peux ainsi choisir de privilégier la poursuite d’un acteur subalterne d’un réseau organisé plutôt que le trafic de stupéfiants dans son ensemble.
31/ Entre 2001 et 2005, les condamnations pour violences volontaires sont ainsi passées de 39 447 à 48 456, celles pour usage et détention de stupéfiants de 13 982 à 25 668, celles pour racolage de 264 à 877. Annuaire statistique de la Justice, 2007, p.159, 167 et 193.
32/ La circulaire du 8 novembre 2002 évoque ainsi l’objectif central de «  mieux concilier les garanties et les droits de la défense dont bénéficient les personnes suspectées ou poursuivies avec la nécessaire efficacité de la justice répressive ».
33/ Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
34/ L’inceste comme infraction spécifique, rapport au Ministre de la Justice, Paris, 2005.
35/ Articles 222-24 et 222-28 du code pénal.
36/ Faits respectivement réprimés par les articles 225-10-1, 322-4-1 du code pénal, L126-3 du code de la construction et de l’habitation et 312-12-1 du code pénal.
37/ La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au ministre de la justice, Paris, La Documentation française, 2008, 133 pages.
38/ Les personnes peuvent dans se cadre être retenues jusqu’à 96 heures avant d’être présentées à un magistrat, l’avocat n’étant autorisé à intervenir qu’à l’issue de la 72ème heure.
39/ Ce qui recouvre en pratique un nombre extrêmement étendu d’infractions, du vol à l’aide au séjour irrégulier d’étrangers, pour lesquelles il suffit de relever la circonstance de bande organisée.
40/ C’est à dire, selon une formule récurrente de la Cour de cassation, « tout lieu où une personne peut se dire chez elle ».
41/ Article 78-2-2 du code de procédure pénale.
42/ Alors qu’elles n’étaient possibles qu’en matière de flagrance ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, une perquisition opérée contre la volonté de l’occupant des lieux peut désormais être autorisée par le Juge des libertés et de la détention pour tous les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Article 76 du code de procédure pénale.
43/ Article 706-106 du Code de procédure pénale.
44/ Applicables aux mineurs de 16 à 18 ans pour toute infraction passible d’une peine d’un an d’emprisonnement . Article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
45/ Article 706-56 du code de procédure pénale.
46/ Article 60-1 du code de procédure pénale.
47/ Le maire peut ainsi prononcer à l’encontre des personnes déviantes des « rappels à l’ordre », qui évoquent furieusement les rappels à la loi réalisés par le Procureur de la république. Article 11 de la loi du 5 mars 2007.
48/ On évoque ici le Service de traitement informatisé des infraction constatées de la police nationale, ainsi que le fichiers JUDEX de la gendarmerie et le Fichier National automatisé des Empreintes Génétique.
49/ Il se peut ainsi qu’aucune poursuite ne soit engagée, faute d’élément suffisants.
50/ Ces fichiers servent notamment de fondement aux décisions préfectorales d’agrément des entreprises de sécurité, et sont également consultés lors des enquêtes de « moralité » réalisées sur les personnes postulant à certains concours administratifs.
51/ Article 706-53-1 du code de procédure pénale.
52/ Article 706-53-7 du code de procédure pénale.
53/ Article 706-53-5 du code de procédure pénale.
54/ Articles 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal.
55/ Articles 706-53-13 à 706-53-21 du code de procédure pénale, crées par la loi du 25 février 2008.

Par Rlg 95 - Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Mardi 17 mars 2009
- Publié dans : Société
Note de La Forge

Le 7 janvier 2009, dictant à la commission nommée par ses soins pour « réfléchir » à l’évolution de notre procédure pénale les premières conclusions , le chef de l’Etat annonçait sa volonté de supprimer la fonction de juge d’instruction pour confier l’essentiel de ses attributions aux magistrats du Parquet. A l’en croire, cette proposition tendrait à accroître la protection des libertés publiques. Il n’en est rien.

Damien Loup est magistrat (1)


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Le 7 janvier 2009, dictant à la commission nommée par ses soins pour « réfléchir » à l’évolution de notre procédure pénale les premières conclusions (2), le chef de l’Etat annonçait sa volonté de supprimer la fonction de juge d’instruction pour confier l’essentiel de ses attributions aux magistrats du Parquet. A l’en croire, cette proposition tendrait à accroître la protection des libertés publiques. Il n’en est rien.

Une telle motivation ne laisse pas surprendre, venant d’un responsable politique qui, depuis 2002, en tant que Ministre de l’intérieur, puis de président de la République, ne cesse de promouvoir des « réformes » du droit pénal et de la procédure pénale ayant pour objet ou pour effet de les amoindrir, voire de suspendre. De prime abord, il est d’ailleurs assez singulier, pour remédier à une procédure supposée insuffisamment protectrice des droits de la défense de façon systématique, de vouloir confier l’instruction des affaires pénales à l’autorité de poursuite, et, en pratique, aux services de police (3), plutôt qu’à un juge indépendant.

Aussi, pour déterminer si le système alternatif au juge d’instruction est véritablement plus protecteur des libertés publiques, il nous faut à titre liminaire évacuer quelques faux débats qui tiennent d’avantage du mythe (4) que du discours et sont autant d’obstacles à une discussion un tant soit peu sereine et rationnelle. Nous ne nous inscrirons donc pas dans cette opposition stérile et largement théorique entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire (5), lesquelles ne sont jamais que deux idéaux types processuels qu’il serait vain de vouloir observer en pratique.
Contentons nous de souligner que le juge d’instruction n’a aujourd’hui plus grand chose à voir avec son homologue du Code d’instruction criminelle de 1808, que la procédure qu’il conduit garantit, en particulier, le respect du principe du contradictoire et que son caractère secret (6), loin d’écarter de la connaissance du dossier la personne mise en cause et son avocat, vise, au contraire, à protéger sa présomption d’innocence (7).

Il serait tout autant vain d’enfermer notre raisonnement dans les limites étroites et passionnelles de l’une de ces « erreurs » judiciaires, régulièrement invoquées au soutien de la suppression du juge d’instruction. A les supposer exactement conformes à leur représentations médiatiques (8), elles ne mettent en exergue que des cas de fonctionnement anormal de l’institution, où le magistrat instructeur sera quelque sorte sorti de sa fonction, en se comportant moins en juge indépendant, qu’en accusateur, menant sa procédure à charges, sans se soucier des droits de la défense.

Ce mythe du juge inquisiteur dépassé, nous ne pouvons qu’observer, par comparaison avec  la réalité de l’actuelle juridiction d’instruction, que le système alternatif organise en réalité le recul des libertés publiques, consacrant une mise en état des procédures pénales partiale, dépendante du pouvoir politique, non contradictoire et privant de toute défense effective les justiciables dépourvus des moyens financiers suffisants.
Et si l’argument des libertés publiques demeure brandi, c’est qu’il tend à occulter l’objet véritable de cette régression procédurale, à savoir la mise à bas de la seule institution garantissant au justiciable une égalité devant la loi effective.

Vers une instruction inexorablement partiale

Magistrat du siège, le juge d’instruction garantit, tant par son statut d’indépendance, que par son positionnement procédural désintéressé car fondé sur l’objectif de la manifestation de la vérité, un examen impartial et complet des faits dont il est saisi, indépendamment des points de vue nécessairement intéressés des parties. A l’inverse, le Ministère public (9) est, faut-il le rappeler, l’autorité de poursuite et, à ce titre, partie principale au procès pénal. S’il est demain investi de la direction des enquêtes, sa démarche ne pourra, en conséquence, que présenter une irréductible partialité objective (10), puisque le contenu du dossier qui sera, in fine, soumis à l’appréciation de la juridiction de jugement soit construit unilatéralement par l’accusation.

Accusateur public, le magistrat du parquet se trouve en outre dans une situation statutaire de subordination hiérarchique au pouvoir exécutif (11). Si cette problématique demeure secondaire du point de vue de l’impartialité, elle ne peut qu’accentuer le déséquilibre de la procédure en privant le justiciable de toute garantie contre l’intervention du pouvoir politique dans le cours de la justice pénale (12). Rappelons à cet égard que les Procureurs, tout comme les services de police et de gendarmerie travaillant sous leur autorité, voient leur activité constamment évaluée par des indicateurs de performance chiffrés prenant notamment en compte, pour les uns le taux de réponse pénale (13), pour les autres le nombre de garde-à-vue réalisées et le taux d’élucidation des infractions (14). Cette importation de logiques gestionnaires dans le traitement des procédures pénales (15), accentue, mécaniquement, le déséquilibre accusatoire de la procédure, en favorisant les investigations conduites dans le seul but d’obtenir une sanction pénale rapide.

Enfin, l’instruction préparatoire constitue aujourd’hui le seul espace de contradictoire au cours de la phase présentencielle du procès pénal, offrant aux partie non seulement la possibilité de connaître  le contenu du dossier de la procédure à mesure qu’il se construit, mais encore celle de le discuter, notamment en formant toutes les demandes d’actes qui leur apparaissent utiles à la manifestation de la vérité (16). La disparition du juge d’instruction porte, en l’état, le risque d’un recul majeur du contradictoire dans un temps de la procédure pénale où il se trouve déjà particulièrement malmené. Dans un contexte de malthusianisme budgétaire exacerbé, nous pouvons nous interroger sur les conditions matérielles dans lesquelles les parties auront dorénavant accès au dossier et de quelle façon seront menées leurs auditions, actuellement réalisées par le magistrat instructeur en présence constante des avocats, lesquels peuvent notamment poser des questions et formuler des observations (17). Notons qu’en l’état du projet de suppression du juge d’instruction, ces prérogatives de la défense, quand elles ne sont tout simplement pas ignorées, s’avèrent singulièrement réduites (18).

Conscients du basculement accusatoire induit par la suppression du juge d’instruction, les partisans de cette évolution avancent l’idée de l’essor du rôle de la défense, menant, face à l’accusation, une contre enquête, sous l’arbitrage d’un nouveau « juge de l’enquête ». Celui-ci pourrait en outre, sur demande des parties, ordonner la réalisation d’actes d’enquête et statuer, mais dans des conditions nettement plus restrictives qu’aujourd’hui, sur les constitutions de partie civile en ordonnant, le cas échéant, la réouverture d’une procédure classée sans suite par le Procureur (19).

Convaincant sur le papier, l’équilibre de cette nouvelle architecture s’avère pourtant parfaitement illusoire. D’une part, parce qu’en l’absence d’une augmentation considérable du budget de l’aide juridictionnelle, la possibilité pour la défense ou la partie civile de construire une contre enquête dépendra en pratique de la diligence du conseil et donc, en dernier analyse, de la situation de fortune du justiciable.
D’autre part, parce qu’en toutes hypothèses, ces parties – y compris la poignée de plaideurs en capacité de les financer - ne disposeront jamais des moyens d’investigations proprement juridiques du Ministère public que sont les perquisitions et saisies, les réquisitions, les mesures de contrainte contre les personnes et l’ensemble des mesures de police technique et scientifique réalisées par les services spécialisés de la police et de la gendarmerie.

A cet égard, la concession d’un éventuel pouvoir d’injonction du juge de l’enquête vis à vis du Ministère public signe la contradiction viscérale d’une procédure fondée sur l’image d’une balance équilibrée entre l’accusation et la défense mais qui ne peut, en pratique, que reconnaître l’hégémonie de la première. L’exercice ce pouvoir d’injonction affecte, en effet, la démarche du Ministère public d’une contradiction flagrante, puisque l’autorité d’accusation se trouve alors sommée d’effectuer des actes dans l’intérêt de la défense, alors même qu’il a initialement refusé d’y procéder. La partialité objective de son office ne peut qu’en être redoublée et sera même portée à son paroxysme lorsque le Ministère public sera sommé de mener des investigations sur des faits qu’il a initialement décidé de classer sans suite.

Nous observons ainsi qu’en fait de promotion des libertés publiques, la suppression du juge d’instruction signe, en l’état du projet alternatif, un recul majeur des droits de la défense, et notamment, du droit du justiciable à une procédure contradictoire, impartiale et équilibrée. S’appuyant sur le mythe du juge inquisiteur, elle vise en réalité à parachever la main-mise complète du pouvoir exécutif sur la conduite du procès pénal.

Dernière étape pour une justice sous contrôle.

Pour mieux comprendre le sens profond de cette nouvelle volonté de suppression du juge d’instruction, nous devons la restituer dans une évolution plus longue – et dont elle n’est finalement que l’aboutissement - ayant vu le Ministère public adopter une position hégémonique dans l’exercice de la justice pénale  alors que, dans le même temps, son indépendance fonctionnelle ne cesse de s’amoindrir.
Pendant des décennies le panel des réponses possibles du Procureur de la République face aux infractions à la loi pénale portées à sa connaissance était réduit au choix entre, d’une part, le classement sans suite et, d’autre part, l’engagement de poursuites devant une juridiction de jugement, le cas échéant après instruction préparatoire. Cette alternative binaire s’est progressivement compliquée d’une diversification de la réponse pénale, se traduisant d’une part par l’essor des alternatives aux poursuites – encore appelées troisième voie - d’autre part par le développement de procédures « simplifiées » de jugement correctionnels.
Issues de la pratique de certains Parquets d’île de France au début des années 1980 (21), les différentes alternatives aux poursuites, que constituent le rappel à la loi, la médiation, l’orientation vers une structure sanitaire ou sociale ou le récent travail non rémunéré (22), ont certes permis d’enrichir la réponse pénale en permettant de l’adapter au mieux à la gravité relative de l’acte et d’envisager un éventail de solutions intermédiaires entre le classement sans suite et la poursuite. Néanmoins, il s’agit d’autant de faits qui échappent aujourd’hui complètement à la connaissance des juridictions, la qualification et la sanction de l’infraction constatée demeurant entièrement de la responsabilité du Ministère public, alors même que ce type de procédures représente aujourd’hui plus de 38% des affaires donnant lieu à réponse pénale (23).

Le développement des procédures de jugement « simplifiées » traduit cette même emprise du Parquet sur le cours de la justice pénale, à cette différence de taille qu’elles poursuivent la condamnation définitive du prévenu à une peine, quand les alternatives, comme leur nom l’indique,  ne font pas obstacle à l’exercice postérieur (24)  voire parallèle (25)  de l’action publique. Initialement cantonnée à la matière contraventionnelle (26)  et étendue aux délits routiers par la loi du 9 septembre 2002, la procédure de l’ordonnance pénale permet ainsi de prononcer, sur les seules réquisitions du Parquet et sans audience préalable, une peine d’amende ou de restriction de droits (27). Crée par la loi du 23 juin 1999, la procédure de composition pénale introduit l’idée de peine négociée entre le Ministère public et le prévenu,  en élargissant l’éventail des sanctions pouvant être proposées (28). Elle anticipe en ce sens la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, instituée par la loi du 9 mars 2004, qui autorise cette fois le Procureur à proposer des peines d’emprisonnement (29). Si, dans chacune de ces procédures, la proposition de sanction reste soumise à la validation d’un magistrat du siège, elle n’en demeure pas moins entièrement fixée par le Procureur, le juge n’ayant d’autre pouvoir que d’homologuer, ou non, la condamnation demandée. En 2006, ces procédures simplifiées représentaient près de 40% des poursuites en matière correctionnelle (30).
Enfin, parallèlement à cette évolution, le domaine d’intervention et le pouvoir d’appréciation des juridictions d’instruction et de jugement n’a cessé de s’éroder. Ainsi, tandis que le nombre de saisine des juges d’instruction s’effondre (31), le principe fondamental d’individualisation de la sanction pénale est  progressivement remis en cause par le législateur, qui tend, dans certaines hypothèses, à rendre inéluctable la peine d’emprisonnement. Au nom d’une lutte contre la récidive scientifiquement infondée, les lois du 12 décembre 2005 et du 10 août 2007 ont considérablement réduit les possibilités d’aménagement de la peine par la juridiction dès lors qu’est relevé l’état de récidive légale, d’abord en limitant le nombre de sursis avec mise à l’épreuve (32), puis en posant le principe d’une peine d’emprisonnement minimale proportionnelle à la peine encourue (33).

Or, à mesure que s’affirme la maîtrise du Ministère public sur le cours de la justice pénale, sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif ne cesse de s’affirmer. S’appuyant sur un statut de stricte subordination, on observe depuis 2002, de la part de la Chancellerie, une pression hiérarchique sur l’activité des Procureurs croissante et revendiquée sans ambages, jusqu’à en faire inscrire le principe dans la loi pénale (34). Alors qu’au cours de la décennie précédente s’était institué un usage de non-intervention du garde des sceaux dans les affaires individuelles, les nominations de magistrats du parquet contre l’avis du conseil supérieur de la magistrature – il est vrai, simplement consultatif - se sont ainsi multipliées. Dans le même temps, l’intervention directe du garde des sceaux dans le cours de procédures particulières, à grand renfort de médiatisation, s’est peu à peu réaffirmée, générant une demande de reddition de compte qui constitue aujourd’hui une part non négligeable de l’activité des Procureurs.
Notons enfin que la généralisation du traitement dit « en temps réel » (sic) des procédures pénales par le Ministère public renforce, mécaniquement, l’emprise du pouvoir exécutif sur le cours de la justice pénale. Invité à prendre ses décisions d’action publique dans l’urgence et sur la base du seule compte-rendu téléphonique de l’enquêteur, le magistrat du parquet se trouve en effet dépendant des priorités et représentations policières. Or la police judiciaire demeure organiquement soumise, non à l’autorité judiciaire, mais à l’autorité administrative – et en particulier, localement, à l’autorité préfectorale – qui est ainsi en mesure d’imposer ses propres logiques dans le traitement de  la délinquance, au besoin en faisant directement appel aux relais hiérarchiques du Ministère public - lesquels sont en définitive les mêmes que ceux des services de police.

On comprend ainsi que la juridiction d’instruction constitue aujourd’hui le dernier obstacle à une main-mise complète de l’exécutif, par le truchement du ministère public, sur le cours même de la justice pénale. Car si son domaine d’intervention est aujourd’hui réduit à la portion congrue - puisqu’il représente moins de 4% des affaires poursuivies (35), il n’en concentre pas moins les affaires les plus importantes. Demeurent notamment de sa compétence les affaires politiquement sensibles - eu égard à la qualité des personnes mises en cause ou des enjeux convoqués - que constituent les contentieux du terrorisme et de la grande délinquance économique et financière, du moins pour ce qu’il en reste (36). Quand elles seront directement traitées par le Ministère public, quelle garanties aurons nous de voir les affaires de terrorisme échapper aux logiques « diplomatiques », ou, au contraire, être abusivement étendues aux activités d’opposants politiques ? Sera-t-il encore seulement envisageable de voir des membres du pouvoir politique ou du pouvoir économique comparaître devant une juridiction pénale ?

Nous devons à ce stade faire le rapprochement de l’annonce du suppression du juge d’instruction avec le récent projet de dépénalisation de la vie des affaires promu par le même gouvernement (37). Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif poursuivi est de prévenir les dirigeants d’entreprise du « risque pénal » prétendument excessif et qui nuirait à l’attractivité économique de la France. Alors même que l’essentiel des infractions formelles de droit pénal des affaires a déjà été abrogé, on met avant l’idée selon laquelle « le droit pénal n’a pas vocation à régler des conflits entre personnes privées » (38)  que recouvrerait les incriminations subsistantes. Or, le droit pénal vise précisément, au delà du litige privé à l’origine de toute infraction, à sanctionner, en tant que telle, l’atteinte à la cohésion sociale véhiculé par tel ou tel comportement individuel. Ainsi, l’incrimination de certains actes frauduleux de dirigeants d’entreprise vise-t-elle essentiellement à prévenir des pratiques concurrentielles déloyales, des détournements de fonds favorisant la corruption et plus généralement des attitudes frauduleuses susceptibles d’affecter l’équilibre de l’ensemble du cycle économique. Renoncer à protéger ces valeurs, c’est se soumettre à l’idéologie du « libre jeu du marché », supposé réguler spontanément de telles pratiques, mais ayant pour effet essentiel de renforcer le pouvoir des groupes et individus en situation de domination économique.

Néanmoins à l’heure où le modèle néolibéral fait la démonstration de son absolue faillite, avec son cortège de malversations financières grandiloquentes, la dépénalisation du droit des affaires n’apparaît plus aussi évidente à soutenir publiquement. Est-ce la raison pour laquelle la suppression du juge d’instruction, principal si ce n’est unique artisan de l’application de la loi pénale aux milieux d’affaires, est subitement remise au goût du jour ?


NOTES

1/ L’auteur utilise ici un nom de plume.

2/ Déposées le 6 mars 2009.
3/ L’expression englobe ici l’ensemble des services enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales.
4/ Au sens sémiologique du terme. Roland BARTHES,  Mythologies, Paris, Seuil, 1957.
5/ Contrairement à la procédure accusatoire, publique, orale et contradictoire, la procédure inquisitoire, qui caractériserait l’office du juge d’instruction, est secrète, écrite et non contradictoire.
6/ Comme celui de n’importe quelle procédure pénale; Article 11 du Code de procédure pénale
7/ On peut tout autant souligner que le modèle accusatoire qu’on nous presse d’adopter représente un stade historiquement primitif de la procédure pénale, où il appartient à l’accusé de prouver son innocence en fonction de ses moyens financiers et où le principe du contradictoire n’est que très superficiellement garanti.
8/ Gilles BALBASTRE Les faits divers ou le tribunal implacable des médias, in Le monde diplomatique, n°609, décembre 2004.
9/ Terme générique désignant l’ensemble des magistrats – Procureurs de la république, Procureurs généraux et leurs substituts - chargées de veiller à l’application de la loi pénale. Le terme de Parquet est ici synonyme.
10/ Au sens de la Cour européenne des droits de l’homme, qui désigne ainsi l’apparence d’impartialité induite par l’organisation institutionnelle ou le déroulement de  la procédure.
11/ Leur nomination, leur avancement et leur discipline demeure du pouvoir du Ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature n’ayant à cet égard, contrairement aux magistrats du siège, qu’un pouvoir consultatif.
12/ C’est à ce titre que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt Medvedyev c/France du 10 juillet 2008, qu’il ne pouvait se voir attribuer la qualité d’autorité judiciaire.
13/ C’est à dire la proportion des poursuites au sein des affaires poursuivables portées à la connaissance du Ministère public.
14/ Laurent MUCHIELLI, le nouveau management de la sécurité à l’épreuve : délinquance et activité policière sous le ministère SARKOSY (2002-2007), in  Champ pénal Vol V, Paris 2008.
15/ Benoit BASTARD et Christian MOUHANNA, Une justice dans l’urgence : le traitement en temps réel des affaires pénales PUF, Coll. Droit et  justice, Paris, 2007.
16/ Articles 81 in fine du du Code de procédure pénale.
17/ Article 114 du Code de procédure pénale.
18/ Ainsi, l’assistance de l’avocat lors de la garde à vue n’est elle envisagée qu’après 24h, et se trouve exclue en matière de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme. Le conseil n’a en outre accès qu’au procès-verbal d’audition de son client, à l’exclusion de toute autre pièce du dossier.
19/ Contrairement au dispositif actuel, régi par les articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, l’ouverture d’une procédure après classement sans suite ne serait plus possible que pour les crimes, qui représentent moins de 1% des faits signalés aux Procureurs de la  République. Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p 105.
20/ Geneviève GIUDICELLI-DELAGE, sous la direction de Christine LAZERGUES,  Les figures du Parquet, PUF, PARIS 2006, p257 à 264
21/ Et qui ne fut légalisée qu’avec la loi du 23 juin 1999 relative à l’efficacité de la procédure pénale.
22/ Institué, sur le modèle du travail d’intérêt général, par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention (sic) de la délinquance.
23/ Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p. 107 à 109.
24/ Notamment, si la personne n’exécute pas la mesure alternative
25/ La victime de l’infraction peut ainsi décider de se constituer partie civile, forçant ainsi le Ministère public à engager des poursuites.
26/ Loi du 3 janvier 1972 ; articles 524 à 528-2 du Code de procédure pénale.
27/ Articles 495 à 495-6 du Code de procédure pénale.
28/ Articles 41-1 à 41-2 du Code de procédure pénale.
29/ Articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.
30/ Annuaire statistique de la Justice, édition 2008. p 109
31/ Passé de plus 37000 en 2002 à à peine 28000 en 2007; Annuaire statistique de la Justice, édition 2008.
32/ Article 132-41 du Code pénal.
33/ Articles 132-18-1 et 132-19-1 du Code pénal.
34/ Article 30 du Code de procédure pénale.
35/ Annuaire statistique de la Justice, édition 2008, p. 109.
36/ Le nombre de saisines du pôle financier de Paris s’est effondré depuis cinq ans pour atteindre 90 en 2008.
37/ La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au ministre de la justice, Paris, La Documentation française, 2008, 133 pages.
38/ Lettre de mission du garde des sceaux, Op cit, p 3.

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Jeudi 12 mars 2009
- Publié dans : Société

Patrick Weil : "Pourquoi je n'irai pas au Comité sur la diversité"

Choqué par la politique « discriminatoire » du gouvernement et par le projet d'autoriser les « statistiques ethniques », l'historien Patrick Weil, proche des socialistes, a décidé de ne pas participer au « comité pour la mesure et l'évaluation  des discriminations et de la diversité ». Nous publions ici sa lettre à Yazid Sabeg, Commissaire à la diversité et à l'égalité des chances.


Monsieur le Commissaire,

J'ai bien reçu votre invitation à participer à un « comité pour la mesure et l'évaluation des discriminations et de la diversité » et vous en remercie.

J'ai toujours pensé que pour un chercheur, accepter de faire partie d'un comité, d'une commission nommée par le pouvoir politique, c'était faire de la politique. En faire avec la formation et l'information du scientifique, mais en faire tout de même puisqu'il s'agit de  faire des propositions politiques ce qui implique, non pas un accord complet, mais un minimum d'accord avec le cadre général de la politique suivie dans le domaine de la mission ou de la commission.

Or dans des domaines qui sont particulièrement de ma compétence, ceux de l'immigration et de la nationalité, qui ne sont pas étrangers à la mission de votre commissariat, le gouvernement qui a vous a nommé mène une politique discrètement et objectivement discriminatoire, à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale, sous l'impulsion d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, inédit dans notre histoire politique. 

Je ne me vois pas travailler aux outils de la lutte contre la discrimination dans le cadre d'une commission nommée par vous, pendant que les naturalisations et l'accès à la nationalité par mariage, le regroupement des conjoints de Français, pour ne citer que quelques exemples, continueront de s'effectuer de façons de plus en plus discrétionnaire et discriminatoire.

Je ne saisis pas non plus très bien l'objectif de cette commission et il m'inquiète même pour le moins. S'agit-il mettre en œuvre une politique de lutte contre les discriminations en raison de l'origine réelle ou supposée ? Si c'est le cas, les instruments existent, ils ont été rappelés clairement par la commission présidée par  Madame Simone Veil dont j'approuve l'excellent rapport.

Au mois de juin dernier Patrick Simon et moi-même rappelions que dans le cadre constitutionnel existant, une meilleure connaissance des nationalités et lieux de naissance des ascendants, croisée avec des données socioprofessionnelles permettraient dans les statistiques publiques et au niveau des grandes entreprises privées de mieux approcher les phénomènes discriminatoires et d'ainsi mieux les combattre.

De façon ponctuelle, pour permettre notamment de relier les informations recueillies à partir de ces données objectives à la perception ou la réalité des discriminations, sur échantillon anonyme et sous le contrôle de la CNIL, des enquêtes conduites par la  statistique publique pourraient contenir des questions faisant référence à la religion, aux origines ou à la couleur de la peau.

Mesurer la diversité dans la société française est un objectif différent, qui ne me paraît ni prioritaire ni de même de la compétence légitime des pouvoirs publics, contraire en réalité à l'article 1 de notre Constitution.

Pour toutes ces raisons, je ne peux accepter votre proposition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

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Mercredi 11 mars 2009
- Publié dans : Société
Du grain à moudre
par Julie Clarini et Brice Couturier
du lundi au vendredi de 18h30 à 19h15
  Du grain à moudre



  de Brice Couturier

Ecoutez



 
 
émission du jeudi 5 mars 2009
Les étrangers en situation irrégulière sont-ils dignement traités ?

 

 
C’est en cette fin d’après-midi que le président de la Fédération protestante de France, Claude Baty, devait rencontrer le chef de l’Etat pour comprendre les raisons de ce qu’il juge être une marginalisation de la Cimade. La Cimade était jusqu’alors la seule association présente dans les centres de détention, chargée d'une mission d'accompagnement et de défense des droits des étrangers contraints de quitter le territoire. Chaque année elle en faisait un bilan plutôt critique des conditions de rétention faites aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. C’est pourquoi la décision du précédent ministre de l’Immigration Brice Hortefeux d’ouvrir la mission à la concurrence est interprétée comme une forme de sanction qui aura pour conséquence d’émietter les responsabilités et de rendre les bilans plus difficiles, sans compter qu’elle oblitèrera le principe d’une égalité de traitement sur tout le territoire.
Pourtant la Cimade fait bien son travail. De nombreuses associations s’en d’ailleurs déclarées solidaires ainsi que des parlementaires de droite comme de gauche. Pour preuve de son sérieux, s’il en fallait, elle avait prévenu les autorités publiques de la situation extrêmement tendue que vivait le centre de rétention de Vincennes quelques jours avant son incendie, en juin dernier…mais pourquoi justement cette situation extrêmement tendue ? - c’est ce qui retiendra notre attention-. Pourquoi ces grèves de la faim, ces automutilations, ces tentatives de suicide, qui sont de plus en plus nombreux à être signalés ? Parce que l’on assiste, écrit la Cimade, tout bonnement, à une industrialisation de la rétention. Faut-il contester ce constat ? En tirer les conséquences et multiplier les centres en espérant les rendre décents ou remettre en cause une politique d’éloignement qui se bâtit sur des chiffres ?

  Invités

 
Caroline Izambert.  Membre du collectif Cette France -là

 
Jérôme Martinez.  Responsable national de la CIMADE chargé des questions des droits des migrants et des réfugiés

 
Etienne Pinte.  Député UMP d’Yvelines
Ancien maire de Versailles

 
François Sureau.  Avocat
Membre de l'association Pierre-Claver, (qui fournit un service juridique gratuit d'assistance aux demandeurs d'asile, en même temps que des activités d'insertion et d'alphabétisation)

 
 
           
les livres
 

 
 

 
Collectif Cette France -là
Cette France-là (Volume 1)
6 mai 2007-30 juin 2008
La Découverte - 6 mars 2009


Voir le site

Conçu par les animateurs de l’association Cette France-là, ce livre se propose de dresser un état des lieux annuel de la politique d’accueil, de filtrage et d’éloignement des étrangers menée en France sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Il examine la politique d’immigration de trois points de vue : d’abord celui des hommes, des femmes et des enfants qu’elle prend pour cibles, ensuite celui de ses maîtres d’œuvres et de ses exécutants, enfin celui des arguments avancés pour la justifier. L’ouvrage comprend donc trois parties :
- La première recense un nombre important de cas d’étrangers expulsés ou ayant fait l’objet de mesures d’éloignement. Avec leur accord et l’aide de celles et ceux qui les ont soutenus, on rapporte leur histoire, accompagnée, quand c’est possible, de leur photo : les conditions de leur arrivée en France, leur trajectoire avant d’être pris dans les rets de la politique de maîtrise des flux migratoires, les démarches entreprises pour régulariser leur situation, les tracasseries, voire les persécutions qu’ils ont subies, et les effets de celles-ci sur leur vie.
- Après ces pages consacrées aux personnes visées par la lutte contre l’immigration que N. Sarkozy appelle « subie », la deuxième partie est consacrée à ses agents : elle comprend d’une part une présentation du dispositif juridique et administratif dévolu à la réalisation du projet présidentiel en matière d’ « immigration, d’intégration, d’identité nationale et de développement solidaire », et d’autre part des illustrations du fonctionnement effectif de ce dispositif : pratiques exemplaires du travail des préfectures, de la police, de la justice, mais aussi des autres services publics et des sous-traitants et collaborateurs privés de la politique gouvernementale.
- Enfin, la troisième partie de l’ouvrage s’efforce d’éprouver la pertinence des arguments qui présentent la politique d’immigration de N. Sarkozy, sinon comme une synthèse harmonieuse de fermeté, de justice et d’humanité, du moins comme une nécessité incontournable. On se propose donc de vérifier si les partisans du président de la République sont fondés à se réclamer de la rationalité économique, ou à alléguer le risque démographique et culturel que présente une gestion moins « rigoureuse » des flux migratoires, ou à affirmer que la lutte contre l’immigration irrégulière est une condition nécessaire pour l’intégration des étrangers en situation régulière, ou encore à prétendre que la politique menée est conforme aux principes et aux procédures d’un État de droit exemplaire. La politique dont N. Sarkozy a confié l’exécution au ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire est-elle cruelle pour les hommes, les femmes et les enfants qui la subissent ? Est-elle avilissante pour les agents de l’État qui la mettent en œuvre ? Et, au-delà des effets de cette politique sur ceux qui la font comme sur ceux qui la subissent, est-elle incohérente au regard même des besoins, des dangers et des valeurs dont ses défenseurs font état pour la justifier ?
Cette France-là s’efforce de fournir des éléments de réponse à chacune de ces trois questions. Si l’ouvrage est également destiné à faciliter la tâche des historiens qui, demain, se pencheront sur la présidence de N. Sarkozy, sa principale mission consiste à demander aux édiles d’aujourd’hui et à leurs mandants s’ils sont capables de soutenir - au double sens de supporter émotionnellement et de justifier intellectuellement - ce que les premiers font au nom des seconds. Le premier volume de ces annales couvre la période allant du 6 mai 2007 au 30 juin 2008. Quatre autres suivront en février 2010, 2011, 2012 et 2013.
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